Entrée en vigueur le 29 décembre 2020
Est codifié par : Décret n°2005-1007 du 2 août 2005
Modifié par : Décret n°2020-1637 du 22 décembre 2020 - art. 3
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut présenter à l'autorité de surveillance sur une base consolidée une demande écrite dûment motivée de mise à jour des décisions qu'elle a prises concernant le niveau des exigences de fonds propres ou de liquidité de l'entreprise mère mentionnées aux II et VI de l'article L. 511-41-3.
1. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 31 mai 2006, 05-86.756, InéditRejet
[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-1 du code pénal, 571-4, 613-6, 613-8 du code monétaire et financier, 593 du code de procédure pénale ; […]
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Textes Code de commerce, articles L229-5, L. 236-9, L. 236-13 et s. Code monétaire et financier, articles L511-20, L517-1 et s., L633-1, L633-12 et s., D411-1, R517-4, D517-8, R613-8, R613-13-1. Bibliographie Baralo (J. P), Le holding, régime juridique et fiscal, Paris, éd. Technique & documentation-Lavoisier, 1982. Bertrel (J-P.), Ingénierie juridique : les holding de sociétés d'avocats ou de notaires, Droit et patrimoine, n°103, avril 2002, p. 22-34. Beetschen (A.), Charvériat (A.), Gouthière (B.) et Julien Saint-Amand (P.), Les holdings, 5e éd., 2010, Editions Francis Lefebvre.
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