Code monétaire et financier / Partie réglementaire / Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière / Titre Ier : Les institutions communes aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement / Chapitre III : Commission bancaire / Section 6 : Dispositions relatives au traitement des établissements de crédit et des entreprises d'investissement en difficulté / Sous-section 1 : Mesures spécifiques au redressement et à la liquidation judiciaires des établissements de crédit et des entreprises d'investissement / Paragraphe 2 : Dispositions relatives aux procédures de sauvegarde, de redressement, liquidation judiciaires et de procédures de conciliation applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement
Article R613-14 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
Modifié par : Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 - art. 165 (V)
Avant qu'il ne soit statué sur l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires à l'égard d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'investissement ou d'un adhérent d'une chambre de compensation, le président du tribunal saisit la Commission bancaire d'une demande d'avis. Le greffier transmet cette demande sans délai. Il en informe le procureur de la République.
La saisine de la Commission bancaire est écrite. Elle est accompagnée des pièces nécessaires à son information. Cette saisine est, à la diligence de la Commission bancaire, portée sans délai à la connaissance du président du directoire du fonds de garantie des dépôts lorsque la personne concernée est un adhérent du fonds.
La Commission bancaire rend son avis dans un délai de vingt et un jours francs à compter de la réception de la demande d'avis. En cas d'urgence, le délai peut être abrégé par le président du tribunal, sans pouvoir toutefois être inférieur à cinq jours francs ouvrables. En l'absence de réponse de la Commission bancaire dans le délai imparti, son avis est réputé favorable à l'ouverture de la procédure.
L'avis de la Commission bancaire est écrit. Il précise si la personne participe à un système et, dans ce cas, rappelle les dispositions du troisième alinéa du I de l'article L. 330-1. Il est transmis par tout moyen au greffier, qui le remet au président du tribunal et au procureur de la République. L'avis est versé au dossier.
Commentaires • 2
Décisions • 453
[…] || existe un impératif les dettes nées pendant la période d'observation doivent absolument être payées sans délai (articles L.622-17 et L.63]-14 du Code de Commerce). […] » l'entreprise est-elle un établissement de crédit, une entreprise d'investissement ou un adhérent d'une chambre de compensation ? (art. R 613.14 du code monétaire et financier): Q oui D non
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[…] » l'entreprise est-elle un établissement de crédit, une entreprise d'investissement ou un adhérent d'une chambre de compensation ? (art. R 613.14 du code monétaire et financier): D oui 597 non […] 1949 14 […] l'article
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3. Tribunal de commerce de Nanterre, Chambre divers, 12 décembre 2011, n° 2011P01481
[…] (art. R 613.14 du code monétaire et financier): D oui m non […] 12 PAGPO10094N31X N EMETTEUR 418323 .. assos cesse O4711 h ARS, ESG2VYwD | 0481 | CARTE – '880092011* 1 04/11 CARTE 021111 CB:*8609929 E5G1U7X | 04/11 AXIALYS VPC – 92COURBEVOIE DAL ! ÇARTE 031111 CB +8800929, | O4n ** | FRANPRIX – 75 PARIS 09. sees 07/[…] | O7/11 *[…]: ts VIR NSIDF EDPLQS7 950,82 O i […]6612 | 09/11 | o9n1 | SQUENGE PRO N° 9065014288. * | 4 CHEQUE 0000401 | 14/11 | 14/11 542,87 | CHEQUE 00003991 4an1 | 1an7 | 40,00 | ; VIR ITELIOS SAS ELZAUS5 14/11 14/11 1 069, […] article 30 ! Sepri al des " npôts®
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