Entrée en vigueur le 15 mars 2010
Modifié par : Décret n°2010-257 du 12 mars 2010 - art. 4
Avant qu'il ne soit statué sur l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires à l'égard d'un établissement de crédit, d'un établissement de paiement, d'une entreprise d'investissement ou d'un adhérent d'une chambre de compensation, le président du tribunal saisit l'Autorité de contrôle prudentiel d'une demande d'avis. Le greffier transmet cette demande sans délai. Il en informe le procureur de la République.
La saisine de l'Autorité de contrôle prudentiel est écrite. Elle est accompagnée des pièces nécessaires à son information. Cette saisine est, à la diligence de l'Autorité de contrôle prudentiel, portée sans délai à la connaissance du président du directoire du fonds de garantie des dépôts lorsque la personne concernée est un adhérent du fonds.
L'Autorité de contrôle prudentiel rend son avis dans un délai de vingt et un jours francs à compter de la réception de la demande d'avis. En cas d'urgence, le délai peut être abrégé par le président du tribunal, sans pouvoir toutefois être inférieur à cinq jours francs ouvrables. En l'absence de réponse de l'Autorité de contrôle prudentiel dans le délai imparti, son avis est réputé favorable à l'ouverture de la procédure.
L'avis de l'Autorité de contrôle prudentiel est écrit. Il précise si la personne participe à un système et, dans ce cas, rappelle les dispositions du dernier alinéa du II de l'article L. 330-1. Il est transmis par tout moyen au greffier, qui le remet au président du tribunal et au procureur de la République. L'avis est versé au dossier.
[…] art. R613 -3-6 (M) Modifie Code monétaire et financier - art. […] L322-6 (M) Modifie Code monétaire et financier - art. […] L631-1 (M) Modifie Code monétaire et financier - art. R613-14 (V) Modifie Code monétaire et financier - art. R613 -19 (V) Modifie Code monétaire et financier - art. R613 -21 (V) Article […]
Lire la suite…[…] — que dans l'hypothèse où au sein de mon entreprise, il aurait été désigné un comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, je dois les réunir à l'effet qu'ils procèdent à la désignation d'un représentant habilité à être entendu à l'audience et à exercer les voies de recours (article R. 621-2 du code de commerce) ; . […] » l'entreprise est-elle un établissement de crédit, une entreprise d'investissement ou un adhérent d'une chambre de compensation ? (art. R 613.14 du code monétaire et financier): DJ oui fi non
[…] fichier à jour au 14/02/2012 […] (art. R 613.14 du code monétaire et financier): D oui Ën0n […] c os slaife obligatoire (article 302 septies @ BILAN SIMPLIFIÉ DGFiP N° 2033-A 2011 A bis du Code général des impôts)
[…] L'entreprise exploite-t-elle Un établissement de crédit, un établissement de monnaie électronique, un établissement de paiement ou est une entreprise d'investissement (R.613-14 s. du code monétaire et financier) ? [oui [Wnon […] Documents joints à la demande (article R.631-1 et le cas échéant R.641-1 c.com.) […] FIN DE L'EXTRAIT RC. Beauvais – 01/08/2017 – 14:15:43