Article R613-14 du Code monétaire et financier

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°84-708 du 24 juillet 1984 - art. 12-1 (Ab), Décret n°84-708 du 24 juillet 1984 - art. 12-1 (M)

Entrée en vigueur le 4 novembre 2013

Modifié par : Décret n°2013-978 du 30 octobre 2013 - art. 2

Avant qu'il ne soit statué sur l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires instituées par le livre VI du code de commerce à l'égard d'un établissement de crédit, d'un établissement de monnaie électronique, d'un établissement de paiement, d'une entreprise d'investissement ou d'un adhérent d'une chambre de compensation, le président du tribunal saisit l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution d'une demande d'avis. Le greffier transmet cette demande sans délai. Il en informe le procureur de la République.

La saisine de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est écrite. Elle est accompagnée des pièces nécessaires à son information. Cette saisine est, à la diligence de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, portée sans délai à la connaissance du président du directoire du fonds de garantie des dépôts et de résolution lorsque la personne concernée est un adhérent du fonds.

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution rend son avis dans un délai de vingt et un jours francs à compter de la réception de la demande d'avis. En cas d'urgence, le délai peut être abrégé par le président du tribunal, sans pouvoir toutefois être inférieur à cinq jours francs ouvrables. En l'absence de réponse de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans le délai imparti, son avis est réputé favorable à l'ouverture de la procédure.

L'avis de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est écrit. Il précise si la personne participe à un système et, dans ce cas, rappelle les dispositions du dernier alinéa du II de l'article L. 330-1. Il est transmis par tout moyen au greffier, qui le remet au président du tribunal et au procureur de la République. L'avis est versé au dossier.

La procédure décrite aux alinéas précédents est également applicable avant qu'il ne soit statué sur l'ouverture de la conciliation instituée par le livre VI du code de commerce à l'égard d'un établissement de crédit, d'un établissement de monnaie électronique, d'un établissement de paiement ou d'une entreprise d'investissement.

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Entrée en vigueur le 4 novembre 2013
Sortie de vigueur le 6 novembre 2014
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Décisions453


1Tribunal de commerce de Roanne, 29 novembre 2011, n° 2011P00287

[…] || existe un impératif les dettes nées pendant la période d'observation doivent absolument être payées sans délai (articles L.622-17 et L.63]-14 du Code de Commerce). […] » l'entreprise est-elle un établissement de crédit, une entreprise d'investissement ou un adhérent d'une chambre de compensation ? (art. R 613.14 du code monétaire et financier): Q oui D non

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2Tribunal de commerce de Roanne, 18 avril 2011, n° 2011P00217

[…] » l'entreprise est-elle un établissement de crédit, une entreprise d'investissement ou un adhérent d'une chambre de compensation ? (art. R 613.14 du code monétaire et financier): D oui 597 non […] 1949 14 […] l'article

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3Tribunal de commerce de Nanterre, Chambre divers, 12 décembre 2011, n° 2011P01481

[…] (art. R 613.14 du code monétaire et financier): D oui m non […] 12 PAGPO10094N31X N EMETTEUR 418323 .. assos cesse O4711 h ARS, ESG2VYwD | 0481 | CARTE – '880092011* 1 04/11 CARTE 021111 CB:*8609929 E5G1U7X | 04/11 AXIALYS VPC – 92COURBEVOIE DAL ! ÇARTE 031111 CB +8800929, | O4n ** | FRANPRIX – 75 PARIS 09. sees 07/[…] | O7/11 *[…]: ts VIR NSIDF EDPLQS7 950,82 O i […]6612 | 09/11 | o9n1 | SQUENGE PRO N° 9065014288. * | 4 CHEQUE 0000401 | 14/11 | 14/11 542,87 | CHEQUE 00003991 4an1 | 1an7 | 40,00 | ; VIR ITELIOS SAS ELZAUS5 14/11 14/11 1 069, […] article 30 ! Sepri al des " npôts®

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