Code monétaire et financier / Partie réglementaire / Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière / Titre Ier : Les institutions compétentes en matière de réglementation et de contrôle / Chapitre III : Dispositions spécifiques aux établissements de crédit, sociétés de financement, entreprises d'investissement, établissements de monnaie électronique et établissements de paiement / Section 2 : Dispositions relatives au traitement des établissements de crédit, des sociétés de financement, des établissements de monnaie électronique, des établissements de paiement et des entreprises d'investissement en difficulté / Sous-section 1 : Mesures spécifiques à la sauvegarde, au redressement ou à la liquidation judiciaire des établissements de crédit, des sociétés de financement, des établissements de monnaie électronique, des établissements de paiement et des entreprises d'investissement / Paragraphe 2 : Dispositions relatives aux procédures de sauvegarde, de redressement, de liquidation judiciaire et aux procédures de conciliation applicables aux établissements de crédit, aux sociétés de financement, aux établissements de monnaie électronique, aux établissements de paiement et aux entreprises d'investissement
Article R613-19 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 juillet 2013
Modifié par : LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)
Modifié par : LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 25 (V)
En cas d'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires à l'égard d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement, le fonds de garantie des dépôts et de résolution mentionné à l'article L. 312-4, s'il intervient, informe chaque déposant du montant des créances exclues de son champ d'intervention dans le même temps qu'il lui indique le montant et la nature des créances couvertes par le mécanisme de garantie des dépôts ou par le mécanisme de garantie des titres prévu par le présent code.
Il lui indique également que le montant des créances entrant en tout ou partie dans son champ d'intervention, y compris la partie excédant le plafond d'indemnisation relatif au mécanisme de garantie applicable, n'a pas à être déclaré au représentant des créanciers. Le fonds précise au déposant, en ce qui concerne les créances totalement exclues de son champ d'intervention, les modalités de déclaration prévues par l'article L. 622-24 du code de commerce et le décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 relatif au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ainsi que par les articles R. 613-21 et R. 613-22.
Le fonds de garantie informe le représentant des créanciers ou le liquidateur judiciaire des éventuelles prolongations de délais accordées par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en vue de l'indemnisation des déposants.
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[…] Le 14 octobre 2011, Monsieur le Juge Commissaire a fait son rapport conformément aux articles L 613-30 et R 613-20 du code monétaire et financier sur la liste des créances qui a été établie par la SELARL MALMEZAT PRAT sur la base des états détaillés communiqués par le FONDS DE GARANTIE DES DEPOTS et la SARL SOPCAH es qualités de liquidateur bancaire, qui a été déposée au Greffe du présent Tribunal le 19 octobre 2011 et qui a fait l'objet d'une parution au BODACC du 10 novembre 2011 ;
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[…] Le 14 octobre 2011, Monsieur le Juge Commissaire a fait son rapport conformément aux articles L 613-30 et R 613-20 du code monétaire et financier sur la liste des créances qui a été établie par la SELARL MALMEZAT-PRAT sur la base des états détaillés communiqués par le FONDS DE GARANTIE DES DEPOTS et la SARL SOPCAH es qualités de liquidateur bancaire, qui a été déposée au Greffe du présent Tribunal le 19 octobre 2011 et qui a fait l'objet d'une parution au BODACC du 10 novembre 2011, la créance de Madame Y Z n'y figurant pas ;
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3. Tribunal administratif de Paris, 11 juillet 2014, n° 1204641
[…] — le FGD a violé les formalités substantielles de l'article R. 613-19 du code monétaire et financier dès lors qu'il ne lui a pas transmis, préalablement à toute décision, les informations que ce texte prescrit ;
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