Entrée en vigueur le 6 juillet 2018
Modifié par : Décret n°2018-572 du 3 juillet 2018 - art. 5
I. – La commission des sanctions se réunit sur convocation de son président lorsqu'elle statue en formation plénière, sur convocation du président de la section concernée dans les autres cas. Elle ne peut délibérer qu'en présence de sept membres au moins lorsqu'elle statue en formation plénière, de trois membres au moins lorsqu'elle statue en section. Lorsque, en application de l'article 12 de la loi du 20 janvier 2017 mentionnée ci-dessus, un membre ne prend pas part à la délibération d'une section, il est remplacé dans les conditions prévues au dernier alinéa du présent I.
En cas d'absence, le président de la commission confie à l'un des autres membres relevant du 1° ou du 2° du IV de l'article L. 621-2 le soin de présider la séance de la formation plénière.
En cas d'absence, le président d'une section peut être suppléé par le président de l'autre section ou à défaut par un autre membre relevant du 1° ou du 2° du IV de l'article L. 621-2, auquel il confie le soin de présider la séance.
En cas d'absence d'un membre relevant de l'une des catégories de personnes mentionnées au 3° ou 4° du IV de l'article L. 621-2, le président de la section peut demander à un membre de l'autre section, choisi dans la même catégorie de personnes, de le suppléer. En cas d'absence d'un autre membre, le président de la section peut demander à un autre membre de l'autre section, choisi dans une des catégories de personnes mentionnées au 1° ou 2° du IV de l'article L. 621-2, de le suppléer.
II. – Tout membre de la commission des sanctions qui, hors le cas de force majeure constaté par le président, n'a pas assisté à trois séances consécutives en est réputé démissionnaire d'office. Le président de la commission des sanctions en informe le ministre chargé de l'économie.
[…] Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 621-14 et L. 621-15, ainsi que ses articles R. 621- 5 à R. 621-7 et R. 621-38 à R. 621-40 ; […] — 7 -
[…] Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L.531-8, L.533-10, L.533-21 et L.621-15, ainsi que ses articles R.621-5 à R.621-7 et R.621-38 à R.621-40 ; […] 7. Sur le défaut d'adhésion à une association professionnelle
[…] Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 621-14 et L. 621-15, R. 621-5, R. 621-7 et R. 621-38 à R. 621-40 ; […] Considérant que le communiqué publié le 14 novembre 2008 par la société X (cote R 0000132) a annoncé, d'une part, que le chiffre d'affaires des trois premiers trimestres, d'un montant de 12 M€, était en baisse de 11 % par rapport à celui de 13,5 M€ réalisé l'année précédente durant la même période, d'autre part, qu'elle ajustait à 17 M€ son objectif de chiffre d'affaires pour 2008 ; qu'il convient de rechercher si cette information revêtait, avant sa communication, les caractéristiques d'une « information privilégiée » ;