Code monétaire et financier / Partie réglementaire / Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière / Titre II : L'Autorité des marchés financiers / Chapitre unique : L'Autorité des marchés financiers / Section 2 : Composition
Article R621-9 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 août 2005
Est codifié par : Décret 2005-1007 2005-08-02 JORF 25 août 2005
I. – Le collège de l'Autorité des marchés financiers peut donner délégation à son président et, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, à un autre de ses membres pour prendre les décisions de portée individuelle relevant de sa compétence, à l'exception de celles mentionnées au I de l'article L. 621-15. Le délégataire rend compte à la plus prochaine séance du collège des décisions prises en vertu de cette délégation.
II. – Dans les matières où il dispose d'une compétence propre, le président de l'Autorité des marchés financiers peut, après en avoir informé le collège, donner délégation pour signer tous les actes pris en vertu de cette compétence au secrétaire général et le cas échéant à des personnes exerçant des fonctions d'encadrement ou assimilées, sur proposition du secrétaire général.
III. – Les délégations sont publiées au Journal officiel de la République française.
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Décisions • 141
[…] Le collège de l'Autorité des marchés financiers, Vu la Constitution, notamment son article 73 ; Vu le code monétaire et financier, notamment les articles L. 621-5 (1°), L. 621-5-1 et R. 621-9 ; Vu la loi n° 84-148 du 1 er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises, notamment son article 30 modifié ; Vu la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques, notamment son article 87 modifié ;
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[…] Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 420-10, L. 421-16, L. 621-2, L. 621-5 (3°), L. 621-5-1 à L. 621-5-4, R. 621-9 (II), R. 621-11, R. 621-13 à R. 621-26 et D. 621-27 à D. 621-30 ;
Lire la suite…3. Décision du 5 janvier 2012 portant délégation du collège de l'Autorité des marchés financiers à son président
[…] Le collège de l'Autorité des marchés financiers, Vu la Constitution, notamment son article 73 ; Vu le code monétaire et financier, notamment les articles L. 621-5 (I°), L. 621-5-1 et R. 621-9 ; Vu la loi n° 84-148 du 1 er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises, notamment son article 30 modifié ; Vu la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques, notamment son article 87 modifié ;
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