Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Est codifié par : Décret n°2005-1007 du 2 août 2005
Modifié par : Décret n°2022-1605 du 22 décembre 2022 - art. 17
Les comptes de l'Autorité des marchés financiers sont établis selon les règles du plan comptable général. Celui-ci peut faire l'objet d'adaptations proposées par le président après avis du collège et approuvées par le ministre chargé du budget.
Les taux d'amortissement et de dépréciation ainsi que les modalités de tenue des inventaires sont fixés par le règlement comptable et financier.
L'agent comptable établit un compte financier au terme de chaque exercice. Le compte financier comprend le compte de résultat, le bilan, l'annexe, la balance générale des comptes à la clôture de l'exercice, le tableau de rapprochement des prévisions et des réalisations effectives et, le cas échéant, la balance des comptes spéciaux.
Le compte financier est préparé par l'agent comptable et soumis par le président au collège qui entend l'agent comptable. Le compte financier est arrêté par le collège. L'agent comptable produit, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé du budget, le compte financier et les pièces annexes au plus tard à l'expiration du quatrième mois suivant la clôture de l'exercice.
Le rapport annuel fait une présentation du compte financier et reproduit le compte de résultat et le bilan.
[…] 52.Ainsi, aux termes du I de l'article R.621-46 précité : […] que la demande d'annulation de la décision attaquée et les moyens présentés au soutien de cette demande par M. [A], tirés de l'incertitude des dates de franchissement de seuil au regard des dispositions des articles L. 211-17 du code monétaire et financier et 570-1 du règlement général de l'AMF, de la méconnaissance des articles L. 621-14 et L. 621-15 du code monétaire et financier et de la conformité de son comportement à la doctrine de l'AMF, […] pour la première fois, dans un mémoire récapitulatif du 1er février 2019, soit au-delà du délai de 15 jours fixés par l'article R. 621-46 du code monétaire et financier, […]
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] M. [V] ayant formé un recours contre cette décision, le président de l'AMF a déposé des observations écrites, en application de l'article R. 621-46 du code monétaire et financier. […] ni en quoi la confiance des « investisseurs », catégorie non définie au demeurant, avait été altérée, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 621-14 et L. 621-15 du code monétaire et financier.