Entrée en vigueur le 6 juillet 2018
Est codifié par : Décret n°2005-1007 du 2 août 2005
Modifié par : Décret n°2018-572 du 3 juillet 2018 - art. 6
L'agent comptable suspend le paiement des dépenses lorsqu'il constate, à l'occasion de l'exercice de ses contrôles, des irrégularités ou que les certifications délivrées par le président sont inexactes. Il en informe le président.
Lorsque l'agent comptable a suspendu le paiement des dépenses, le président peut, par écrit et sous sa responsabilité, requérir l'agent comptable de payer. L'agent comptable défère à la réquisition et rend compte au ministre chargé du budget, qui transmet l'ordre de réquisition à la Cour des comptes.
Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa ci-dessus, l'agent comptable doit refuser de déférer à l'ordre de réquisition lorsque la suspension du paiement est motivée par :
1° L'absence de justification du service fait ;
2° Le caractère non libératoire du règlement ;
3° Le manque de fonds disponibles.
Dans les cas de refus de la réquisition, l'agent comptable rend immédiatement compte au ministre chargé du budget.
[…] codifié aux articles R. 621-10 à D. 621-30 du code monétaire et financier ; […] Vu les lettres du président de la première chambre du 20 février 2009 notifiant, en application de l'article R. 141-10 du code des juridictions financières, […] Attendu que dès lors le comptable aurait dû appliquer l'article 621-20 du code monétaire et financier aux termes duquel « l'agent comptable suspend le paiement des dépenses lorsqu'il constate à l'occasion de l'exercice de ses contrôles, […] Considérant, qu'à défaut de justifications fondant ces indemnités, le comptable aurait dû suspendre leur paiement et en informer l'ordonnateur en application de l'article R. 621-20 du code monétaire et financier précité ;