Article R621-24 du Code monétaire et financier

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Version25/08/2005
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Version01/10/2021

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 2003-1109 2003-11-21 art 43, Décret n°2003-1109 du 21 novembre 2003 - art. 43 (Ab)

Entrée en vigueur le 25 août 2005

Est codifié par : Décret 2005-1007 2005-08-02 JORF 25 août 2005

L'Autorité des marchés financiers dépose ses fonds au Trésor. Elle peut également ouvrir des comptes auprès d'un établissement de crédit ou d'un établissement mentionné à l'article L. 518-1. Des comptes bancaires à l'étranger peuvent être ouverts sur autorisation du collège. Les fonds de l'Autorité des marchés financiers peuvent donner lieu à rémunération et faire l'objet de placements selon les conditions générales définies par le collège.
Entrée en vigueur le 25 août 2005
Sortie de vigueur le 1 octobre 2021

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