Article R621-31 du Code monétaire et financier

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 2003-1109 2003-11-21 art 11, Décret n°2003-1109 du 21 novembre 2003 - art. 11 (Ab)

Entrée en vigueur le 4 février 2022

Modifié par : Décret n°2022-110 du 1er février 2022 - art. 19

I.-Pour exercer ses pouvoirs de contrôle et d'enquête, l'Autorité des marchés financiers peut recourir :

1° Aux membres de son personnel ;

2° En application du 2° de l'article L. 621-9-2 :

a) Au secrétariat général de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ;

b) Aux organes centraux mentionnés à l'article L. 511-30, pour les établissements affiliés à ces derniers ;

c) Aux dépositaires centraux mentionnés au 3° du II de l'article L. 621-9, pour les établissements adhérents de ces dépositaires ;

d) A une autorité d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen chargée du contrôle des marchés financiers ou des prestataires de services d'investissement ;

e) A des commissaires aux comptes ;

f) A des experts-comptables ;

g) A des experts inscrits sur une liste d'experts judiciaires ;

h) A des personnes ou organismes compétents en matière d'études ou de conseil dans le domaine financier.

II.-En application du 1° de l'article L. 621-9-2, l'Autorité des marchés financiers peut recourir à une entreprise de marché ou une chambre de compensation pour assurer le contrôle de l'activité et des opérations effectuées par les membres d'un marché réglementé ou par un prestataire de services d'investissement ayant transmis des ordres sur le marché.

III.-En application du 3° de l'article L. 621-9-2, l'Autorité des marchés financiers peut recourir aux associations de conseillers en investissements financiers mentionnées à l'article L. 541-4 pour assurer le contrôle de l'activité de leurs membres.

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Décisions35


1Cour d'appel de Paris, 15 octobre 2009, n° 09/12331
Confirmation Cour de cassation : Désistement

[…] Toque R 170 […] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er II de l'ordonnance n°2009-233 du 26 février 2009, publiée au journal officiel du 27 février 2009, modifiant l'article L621-12 du code monétaire et financier, les dispositions de l'article 1° I-3° du texte précité, […] lorsque les procédures ont été réalisées durant les trois années qui précèdent l'entrée en vigueur de la dite ordonnance et qu'elles n'ont pas donné lieu à une procédure de sanction prévue à l'article L 621-15 du code monétaire et financier ; […] le secrétaire général de l' autorité des marchés financiers, a décidé en application des articles L621-9-1 et R621-31 à R621-36 du code monétaire et financier, […]

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2Décision de la Commission des sanctions du 28 septembre 2012 à l'égard de MM. A, B, C, D, E, de Mme F et de la société Intouch Investments
Cour d'appel : Confirmation

[…] Vu les lettres recommandées avec demande d'avis de réception du 20 juillet 2010 informant les mis en cause de la désignation de M. Jean-Claude Hanus en qualité de rapporteur, les avisant de la faculté d'en demander la récusation dans un délai d'un mois conformément aux articles R621-9-3 et R.621-9-4 du code monétaire et financier, et leur rappelant la faculté d'être entendus, à leur demande, conformément à l'article R. 621-39-I. du code monétaire et financier ; […] Par lettres recommandées avec demande d'avis de réception des 26 avril 2012, 31 mai 2012 et 4 juin 2012, les mis en cause ont reçu copie du rapport du rapporteur et ont été convoqués à la séance de la Commission des sanctions du 21 septembre 2012.

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3Décision de la Commission des sanctions du 13 mars 2013 à l'égard de la société SG SECURITIES (PARIS) SAS et de M. A et Mme B

[…] La 1ère section de la Commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers (« AMF ») ; Vu l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 621-14, L. 621-15, L. 612-1, L. 612-2, L. 612-9, L. 621-9-2, L. 533-1, L. 533-10, L. 621-17-2, R. 621-31 et R. 621-32 ; Vu le règlement général de l'AMF, notamment ses articles 313-1, 313-2, 313-3, 313-4, 313-6, 313-7, 313-15, 313-18, 313-20, 313-21, 313-22 et 314-3 ; Vu le règlement du comité de la règlementation bancaire et financière n° 97-02 du 21 février 1997 relatif au contrôle interne des établissements de crédit et des entreprises d'investissement ;

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