Entrée en vigueur le 6 juillet 2018
Modifié par : Décret n°2018-572 du 3 juillet 2018 - art. 13
Lorsque le collège décide de l'ouverture d'une procédure de sanction, la notification des griefs est adressée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, remise en main propre contre récépissé ou acte d'huissier ou par tout autre moyen permettant de s'assurer de sa date de réception, à la personne mise en cause, accompagnée du rapport d'enquête ou de contrôle ou de la demande formulée par le président de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
La notification des griefs mentionne que sera réputée faite à la personne mise en cause toute notification ultérieure à elle destinée et faite à l'adresse à laquelle la notification de griefs lui est parvenue, ou, le cas échéant, à la dernière adresse qu'elle aura signalée au secrétariat de la commission par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
La notification des griefs est transmise au président de la commission des sanctions.
La personne mise en cause dispose d'un délai de deux mois pour transmettre au président de la commission des sanctions ses observations écrites sur les griefs qui lui ont été notifiés. La notification des griefs mentionne ce délai et précise que la personne mise en cause peut prendre connaissance et copie des autres pièces du dossier auprès de la commission des sanctions et se faire assister ou représenter par tout conseil de son choix.
Le membre du collège mentionné au troisième alinéa du I de l'article L. 621-15 ou son représentant désigné en application de cette disposition, qui a accès à l'ensemble des pièces du dossier, reçoit, de la part du secrétariat de la commission, une copie des observations écrites de la personne mise en cause sur les griefs qui lui ont été notifiés et peut y répondre par écrit. Ces observations écrites sont communiquées à la personne mise en cause.
[…] Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L.531-8, L.533-10, L.533-21 et L.621-15, ainsi que ses articles R.621-5 à R.621-7 et R.621-38 à R.621-40 ; […] Pour la part relevant des fonds propres minimum, ces placements doivent être prudents et ne peuvent comporter des positions spéculatives (…) » ; que l'article 38 de l'instruction n° 2008-03 de l'AMF précise que la partie minimum des fonds propres réglementaires doit être « investie sur des actifs peu risqués et liquides » ;
[…] DECISION DE LA COMMISSION DES SANCTIONS A L'EGARD DE LA SOCIETE X, DE M. A, DE LA SOCIETE Y, DE M. B ET DE M. C La Commission des sanctions, Vu le Code monétaire et financier, notamment les articles L. 621-14 et L. 621-15, ainsi que les articles R. 621-5 à R. 621-7 et R. 621-38 à R. 621-42 ; Vu la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 de sécurité financière, notamment les articles 47 et 49-IV ; Vu les articles 1, 2, 3, 4 et 8 du Règlement n° 98-07 relatif à l'obligation d'information du public, maintenu en vigueur par l'article 47 de la loi précitée, et repris par les articles 222-1, 222-2, 222-3, 222-10 et 632-1 du Règlement général de l'AMF ;
[…] DECISION DE LA COMMISSION DES SANCTIONS À L'ÉGARD DE LA SOCIÉTÉ FAURECIA ET DE M. A La 2ème section de la Commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers (ci-après : « AMF ») ; Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 621-14 et L. 621-15, ainsi que ses articles R. 621- 5 à R. 621-7 et R. 621-38 à R. 621-40 ; Vu le règlement général de l'AMF, notamment ses articles 221-1, 223-1, 223-2, 223-10-1 et 621-1 ; Vu les notifications de griefs du 16 avril 2014 adressées à la société Faurecia et à M. A par lettres recommandées avec demande d'avis de réception ;
Il est en outre précisé par des dispositions réglementaires figurant au sein d'une sous-section relative aux sanctions 15 , qui comprend les articles R. 621-38 à R. 621-42 du code monétaire et financier. * Conformément au paragraphe I de l'article L. 621-15 du code monétaire et financier (les premières dispositions objet de la décision commentée), le collège de l'AMF, qui est l'autorité de poursuite, […]
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