Article R621-38 du Code monétaire et financier
Article R621-37-5Article R621-39
Entrée en vigueur le 6 juillet 2018

Commentaires18

1Commentaire de la décision n° 2025-1164 QPC du 26 septembre 2025
Conseil Constitutionnel · 3 février 2026

Il est en outre précisé par des dispositions réglementaires figurant au sein d'une sous-section relative aux sanctions 15 , qui comprend les articles R. 621-38 à R. 621-42 du code monétaire et financier. * Conformément au paragraphe I de l'article L. 621-15 du code monétaire et financier (les premières dispositions objet de la décision commentée), le collège de l'AMF, qui est l'autorité de poursuite, […]

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2[Brèves] Publication du décret relatif à la commission des sanctions de l'AMFAccès limité
Lexbase · 22 septembre 2013

3[Brèves] Manquements professionnels d'un OPCVM contractuelAccès limité
Lexbase · 26 juillet 2011
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Décisions419

[…] Vu le code monétaire et financier, et notamment ses articles L. 542-1, L. 533-1, L. 533-11, L. 621-15 et R. 621- 38 ; […] Une copie de la notification de griefs a été transmise le 26 décembre 2019 à la présidente de la commission des sanctions, conformément aux dispositions de l'article R. 621-38 du code monétaire et financier. […] 15. L'article L. 211-3 du code monétaire et financier, auquel renvoie l'article R. 225-85 du code de de commerce, dans sa rédaction en vigueur depuis le 10 janvier 2009, […] 38. L'article 314-3 du règlement général de l'AMF, […] Cette décision peut faire l'objet d'un recours dans les conditions prévues à l'article R. 621-44 du code monétaire et financier.

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[…] Vu le code monétaire et financier et notamment ses articles L. 214-24, L. 214-24-1, L. 541-1, L. 541-8-1, L. 550-1, L. 550-3, L. 621-10, L. 621-15, L. 621-17, R. 550-1 et R. 621-38 à R. 621-40 ; […] 38. X et M. A contestent les manquements reprochés. Ils réfutent la qualification d'« intermédiaire en biens divers », que retiennent, selon eux, les notifications de griefs pour les produits APC et Balsamico, et considèrent qu'elles ne pouvaient raisonnablement faire peser sur X les obligations des émetteurs des produits concernés alors qu'elle n'agissait qu'en tant que CIF et qu'à ce titre el e était seulement tenue de comprendre les produits conseil és et de mener des diligences raisonnables lui permettant de s'assurer de la qualité du produit.

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3Décision de la Commission des sanctions du 3 novembre 2005 à l'égard de la société X

[…] DECISION DE LA COMMISSION DES SANCTIONS A l'EGARD DE LA SOCIETE X La 1ère section de la Commission des sanctions, Vu le Code monétaire et financier et, notamment, les articles L. 550-1, L. 550-3, L. 621-9, L. 621-14 et L. 621-15 ainsi que ses articles R. 621-38 à R. 621-42 ; Vu la notification de griefs en date du 11 avril 2005 adressée par le Président de l'Autorité des marchés financiers (AMF) à la société X ; Vu la décision du Président de la Commission des sanctions du 27 avril 2005 désignant M. Pierre Lasserre, Membre de la Commission, en qualité de Rapporteur ;

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