Article R621-39 du Code monétaire et financier

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 2003-1109 2003-11-21 art 19, Décret n°2003-1109 du 21 novembre 2003 - art. 19 (Ab)

Entrée en vigueur le 12 décembre 2010

Modifié par : Décret n°2010-1524 du 8 décembre 2010 - art. 1

I. – Le président de la commission des sanctions attribue l'affaire soit à cette dernière soit à l'une de ses sections. Il désigne le rapporteur. Celui-ci procède à toutes diligences utiles. Il peut s'adjoindre le concours des services de l'Autorité des marchés financiers. La personne mise en cause et le membre du collège mentionné au troisième alinéa du I de l'article L. 621-15 ou son représentant désigné en application de cette disposition peuvent être entendus par le rapporteur à leur demande ou si celui-ci l'estime utile. Le rapporteur peut également entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile.

Lorsqu'il estime que les griefs doivent être complétés ou que les griefs sont susceptibles d'être notifiés à une ou plusieurs personnes autres que celles mises en cause, le rapporteur saisit le collège. Le collège statue sur cette demande du rapporteur dans les conditions et formes prévues à l'article R. 621-38. Le délai prévu au troisième alinéa de l'article R. 621-38 est applicable en cas de notification complémentaire des griefs.

II. – Le rapporteur consigne par écrit le résultat de ces opérations dans un rapport. Celui-ci est communiqué à la personne mise en cause par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, remise en main propre contre récépissé ou acte d'huissier.

Le rapport est également communiqué au membre du collège mentionné au troisième alinéa du I de l'article L. 621-15 ou à son représentant désigné en application de cette disposition, qui peut présenter par écrit ses observations sur le rapport. Ces observations écrites sont communiquées à la personne mise en cause.

III. – La personne mise en cause est convoquée devant la commission des sanctions ou la section par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, remise en main propre contre récépissé ou acte d'huissier, dans un délai qui ne peut être inférieur à 30 jours francs. Cette lettre précise que la personne mise en cause dispose d'un délai de 15 jours francs pour faire connaître par écrit ses observations sur le rapport.

Ces observations sont communiquées au membre du collège mentionné au troisième alinéa du I de l'article L. 621-15 ou son représentant désigné en application de cette disposition.

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Entrée en vigueur le 12 décembre 2010
Sortie de vigueur le 6 juillet 2018
2 textes citent l'article

Commentaires14


Éric Dezeuze · Bulletin Joly Bourse · 1er septembre 2017

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 21 juillet 2017

Loi n° 2003-706 du 1 er août 2003 de sécurité financière - Article 11 Le code monétaire et financier est ainsi modifié : (…) II. - Le premier alinéa de l'article L. 621-10 est supprimé. 7 […] ­ Article R. 621-31

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Décisions381


1Décision de la Commission des sanctions du 11 février 2015 à l'égard de la société IC telecom et de M. A

[…] monétaire et financier. ; Vu les lettres recommandées avec demande d'avis de réception du 20 mars 2014, informant les mis en cause, en application de l'article R. 621-39-2 du code monétaire et financier, de la faculté qui leur était offerte de demander la récusation du rapporteur dans un délai d'un mois ; Vu la lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 31 octobre 2014 par laquelle le

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2Décision de la Commission des sanctions du 25 juin 2018 à l'égard de la société IG Markets Limited

[…] Par lettre du 14 décembre 2016, IG a été informée qu'elle disposait d'un délai d'un mois, en application de l'article R. 621-39-2 du code monétaire et financier, pour demander la récusation du rapporteur dans les conditions prévues par les articles R. 621-39-3 et R. 621-39-4 du même code.

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3Décision de la Commission des sanctions du 28 décembre 2018 à l'égard de la société Amadéis

[…] Par lettre du 12 octobre 2017, Amadeis a été informée qu'el e disposait d'un délai d'un mois, en application de l'article R. 621-39-2 du code monétaire et financier, pour demander la récusation du rapporteur dans les conditions prévues par les articles R. 621-39-3 et R. 621-39-4 du même code.

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