Article R621-40 du Code monétaire et financier

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 2003-1109 2003-11-21 art 20, art 24 (2e alinéa), Décret n°2003-1109 du 21 novembre 2003 - art. 20 (Ab)

Entrée en vigueur le 6 juillet 2018

Modifié par : Décret n°2018-572 du 3 juillet 2018 - art. 13

Modifié par : Décret n°2018-572 du 3 juillet 2018 - art. 16

I. - En application du IV bis de l'article L. 621-15, le président de la formation saisie de l'affaire assure la police de la séance.

II. - Lors de la séance, le rapporteur présente son rapport. Le directeur général du Trésor ou son représentant peut présenter des observations. Le membre du collège mentionné au troisième alinéa du I de l'article L. 621-15 ou son représentant désigné en application de cette disposition peut présenter des observations au soutien des griefs notifiés et proposer une sanction. La personne mise en cause, si elle est présente, et son conseil présentent la défense de celle-ci. Le président de la formation saisie peut faire entendre toute personne dont il estime l'audition utile. Dans tous les cas, la personne mise en cause, si elle est présente, et son conseil doivent pouvoir prendre la parole en dernier. Lorsque la formation s'estime insuffisamment éclairée, elle demande au rapporteur de poursuivre ses diligences selon la procédure définie aux II et III de l'article R. 621-39.

III. - La formation statue en la seule présence de ses membres et d'un agent des services de l'Autorité des marchés financiers faisant office de secrétaire de séance, hors la présence du rapporteur du membre du collège mentionné au troisième alinéa du I de l'article L. 621-15 ou son représentant désigné en application de cette disposition et du directeur général du Trésor ou son représentant.

IV. - Le secrétaire de séance établit un compte rendu de la séance. Le compte rendu est signé par le président de la formation, le rapporteur et le secrétaire de séance puis transmis aux membres de la commission des sanctions et au directeur général du Trésor.

V. - La décision mentionne les noms des membres de la formation qui ont statué. Elle est notifiée à la personne concernée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, remise en main propre contre récépissé ou acte d'huissier ou par tout autre moyen permettant de s'assurer de sa date de réception.

La décision est communiquée au directeur général du Trésor ainsi qu'au président de l'Autorité des marchés financiers qui en rend compte au collège.

Lorsqu'elle concerne un prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille, la décision est également notifiée à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

VI. - La décision de sanction mentionne, le cas échéant, ceux des frais de procédure qui sont à la charge de la personne à l'encontre de laquelle une sanction a été prononcée.

La rémunération des huissiers de justice intervenant au titre de la présente section est tarifée comme prévu par les articles R. 181 à R. 184 du code de procédure pénale.

VII. - Lorsqu'une notification est effectuée au titre de la présente section par un huissier de justice, celui-ci procède selon les modalités prévues par les articles 555 à 563 du code de procédure pénale.

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Entrée en vigueur le 6 juillet 2018
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Commentaires9


Conclusions du rapporteur public · 6 avril 2016

Mais il est bien évident que c'est la même affaire dont l'instruction se poursuivait, sur le fondement du II de l'article R.621-40 du code monétaire et financier d'après lequel : « Lorsque la formation s'estime insuffisamment éclairée, elle demande au rapporteur de poursuivre ses diligences selon la procédure définie aux II et III de l'article R. 621-39. ».

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Elodie Plassard · LegaVox · 24 avril 2014

Elodie Plassard · LegaVox · 24 avril 2014
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Décisions309


1Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 18 février 2011, 322786
Rejet

[…] que la commission des sanctions, réunie le 8 novembre 2007, s'est estimée insuffisamment éclairée pour apprécier le bien-fondé de l'un des griefs et a demandé au rapporteur, sur le fondement des dispositions du II de l'article R. 621-40 du code monétaire et financier, de poursuivre ses diligences ; qu'elle lui a enjoint de solliciter par écrit les observations des personnes mises en cause, du président de l'AMF, […]

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  • Autorité des marchés financiers·
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  • Opérations de bourse·
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2Décision de la Commission des sanctions du 26 octobre 2006 à l'égard de M. A
Cour d'appel : Confirmation

[…] DECISION DE LA COMMISSION DES SANCTIONS A L'ÉGARD DE M. A La 2ème section de la Commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers (AMF) ; Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 621-14 et L. 621-15 ainsi que ses articles R. 621-38 à R. 621-40 ; Vu la loi n° 2003-706 du 21 août 2003 modifiée de sécurité financière, notamment son article 47 ; Vu les articles 2, 3 et 4 du règlement de la Commission des opérations de bourse (COB) n° 98-07 relatif à l'obligation d'information du public, maintenu en vigueur par l'article 47 de la loi n° 2003-706 susvisée jusqu'à l'entrée en vigueur du règlement général de l'AMF, qui est intervenue le 25 novembre 2004, lequel les a repris dans ses articles 222-1, 222-2 et 222-3 ;

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3Décision de la Commission des sanctions du 11 février 2015 à l'égard de la société IC telecom et de M. A

[…] Par lettres recommandées avec demande d'avis de réception du 28 novembre 2014, auxquelles était joint le rapport du rapporteur, les mis en cause ont été convoqués à la séance de la Commission des sanctions du 21 janvier 2015 et informés qu'ils disposaient d'un délai de quinze jours pour présenter des observations en réponse au rapport du rapporteur, conformément aux dispositions du III de l'article R. 621-39 du code monétaire et financier, ainsi que de leur droit à se faire assister de tout conseil de leur choix, selon les dispositions du II de l'article R. 621-40 du code monétaire et financier.

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