Code monétaire et financier / Partie réglementaire / Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière / Titre II : L'Autorité des marchés financiers / Chapitre unique : L'Autorité des marchés financiers / Section 6 : Voies de recours
Article R621-46 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 août 2005
Est codifié par : Décret 2005-1007 2005-08-02 JORF 25 août 2005
II. - Les demandes de sursis à exécution doivent être présentées dans le même délai que celui prévu pour le recours. Elles sont formulées auprès du premier président de la cour d'appel de Paris par simple requête déposée au greffe. A peine d'irrecevabilité, elle contient l'exposé des moyens invoqués et précise la date à laquelle a été formé le recours contre la décision dont le sursis à exécution est demandé. Le premier président ou son délégué fixe par ordonnance la date de l'audience à laquelle la demande de sursis sera examinée.
III. - Dès l'enregistrement du recours, le greffe de la cour d'appel transmet par lettre recommandée avec demande d'avis de réception une copie de la déclaration à l'Autorité des marchés financiers. Si le recours émane d'une personne autre que celle qui a fait l'objet de la décision, la déclaration de recours est dénoncée par le greffe à cette dernière personne dans les mêmes formes. Une copie de la déclaration est remise par le greffe au parquet général.
IV. - La cour d'appel statue après que l'Autorité des marchés financiers et, s'il y a lieu, les personnes auxquelles le recours a été dénoncé ont été mises à même de présenter leurs observations.
Le premier président de la cour d'appel ou son délégué fixe les délais dans lesquels les parties à l'instance doivent se communiquer leurs observations écrites et en déposer copie au greffe de la cour, ainsi que les délais dans lesquels l'Autorité des marchés financiers peut produire des observations écrites. Il fixe également la date des débats. Le greffe notifie ces délais et cette date aux parties et à l'Autorité des marchés financiers et les convoque à l'audience prévue pour les débats par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Les observations produites par l'Autorité des marchés financiers sont portées par le greffe à la connaissance des parties. L'Autorité des marchés financiers peut présenter à l'audience des observations orales.
V. - Le ministère public reçoit du greffe communication des recours afin de déterminer celles des affaires dans lesquelles il estime devoir intervenir.
La représentation et l'assistance des parties et de l'Autorité des marchés financiers s'exercent dans les conditions fixées par l'article 931 du nouveau code de procédure civile.
Les décisions de la cour d'appel de Paris ou de son premier président sont notifiées par le greffe, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Commentaires • 13
Elle est régie par les articles L. 621-1 à L. 621-35 et R. 621-1 à R. 621-46 du Code monétaire et financier ainsi que par son règlement intérieur. […] En effet, elle élabore de nombreuses règles énumérées à l'article L.621-7 du CMF. Ainsi, par l'adoption de son règlement général elle détaille les droits et obligations des acteurs financiers. Elle est également tenue de réglementer les opérations financières ainsi que l'information diffusée par les sociétés cotées. […] L.621-15 III CMF)
Lire la suite…Décisions • 185
[…] Considérant, sur la demande de M. A, de M. B et des consorts C tendant au rejet des débats des conclusions de la société Carrefour, qu'en déposant des observations relativement aux demandes et aux moyens des requérants et des parties intervenantes, cette dernière n'a fait qu'user, comme l'AMF et les consorts X, de la faculté qui lui est ouverte par les dispositions de l'article R. 621-46 du code monétaire et financier ;
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L'article R. 621-46 du code monétaire et financier, selon lequel le premier président de la cour d'appel ou son délégué fixe les délais dans lesquels les parties à l'instance doivent se communiquer leurs observations écrites et en déposer copie au greffe de la cour, ne déroge pas aux dispositions de l'article 431 du code de procédure civile prévoyant que le ministère public peut, lorsqu'il est partie jointe, […]
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3. Cour de cassation, Chambre commerciale, 24 octobre 2018, n° 16-15.008
[…] Vu les articles L. 621-30 et R. 621-46 du code monétaire et financier, ensemble les articles 1351, devenu 1355, du code civil et 480 du code de procédure civile ; […]
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[…] [6] Certainement par analogie avec l'article 515 al. 2 du CPP. […] [11] R. 621-46, VI du Code monétaire et financier.
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