Code monétaire et financier / Partie réglementaire / Livre VII : Régime de l'outre-mer / Titre Ier : Dispositions communes à plusieurs collectivités territoriales / Chapitre II : Dispositions applicables à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et à Wallis et Futuna / Section 2 : L'Institut d'émission d'outre-mer / Sous-section 4 : Comptabilité et contrôle
Article R712-15 du Code monétaire et financierAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 décembre 2019
Est codifié par : Décret n°2005-1007 du 2 août 2005
Modifié par : Décret n°2019-1402 du 18 décembre 2019 - art. 5
Les comptes de l'institut sont arrêtés le 31 décembre de chaque année par le directeur général et approuvés par le conseil de surveillance.
Il est prélevé sur le bénéfice de l'institut 15 % à titre de réserve statutaire jusqu'à ce que celle-ci atteigne la moitié de la dotation en capital.
Après dotation aux autres réserves, le solde du bénéfice est versé au Trésor. Il en est de même de la contre-valeur des billets et pièces adirés.