Article R751-7 du Code monétaire et financierAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version25/08/2005
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Version03/06/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 2002-1440 2002-12-05 art 2 (ecqc la Polynésie française)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code monétaire et financier - art. R722-6 (V), Code monétaire et financier - art. R722-5 (V)

Entrée en vigueur le 3 juin 2021

Est codifié par : Décret n°2005-1007 du 2 août 2005

Modifié par : Décret n°2021-704 du 2 juin 2021 - art. 11

I.-La déclaration de divulgation prévue à l'article L. 751-4-1 est faite sur demande écrite de l'administration des douanes par l'expéditeur, le destinataire ou leur représentant, selon le cas, par écrit, sur support papier ou par voie électronique, dans un délai de trente jours à compter de la date de réception de la demande de divulgation.
Lorsqu'elle est adressée par voie électronique, la déclaration est faite au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 751-6.
La transmission de la déclaration électronique au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 751-6 emporte les mêmes effets juridiques que le dépôt de la déclaration établie sur support papier et signée.
II.-La déclaration mentionnée au I contient, sur un document daté, les informations concernant :
1° Le déclarant, notamment ses noms et prénoms, ses coordonnées, y compris son adresse, sa date et son lieu de naissance, sa nationalité et le numéro d'un document d'identité ;
2° Le propriétaire de l'argent liquide, notamment, lorsqu'il s'agit d'une personne physique, ses noms et prénoms, ses coordonnées, y compris son adresse, sa date et son lieu de naissance, sa nationalité et le numéro d'un document d'identité ou, lorsqu'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination complète, ses coordonnées, y compris son adresse, son numéro d'enregistrement et, si cette information est disponible, son numéro d'immatriculation à la TVA ;
3° L'expéditeur de l'argent liquide, notamment, lorsqu'il s'agit d'une personne physique, ses noms et prénoms, ses coordonnées, y compris son adresse, sa date et son lieu de naissance, sa nationalité et le numéro d'un document d'identité ou, lorsqu'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination complète, ses coordonnées, y compris son adresse, son numéro d'enregistrement et, si cette information est disponible, son numéro d'immatriculation à la TVA ;
4° Le destinataire ou le destinataire projeté de l'argent liquide, notamment, lorsqu'il s'agit d'une personne physique, ses noms et prénoms, ses coordonnées, y compris son adresse, sa date et son lieu de naissance, sa nationalité et le numéro d'un document d'identité ou, lorsqu'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination complète, ses coordonnées, y compris son adresse, son numéro d'enregistrement et, si cette information est disponible, son numéro d'immatriculation à la TVA ;
5° La nature et le montant ou la valeur de l'argent liquide ;
6° La provenance économique de l'argent liquide ;
7° L'usage qu'il est prévu de faire de l'argent liquide.
Une copie certifiée de la déclaration de divulgation prévue à l'article L. 751-4-1 est délivrée au déclarant à sa demande.

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Entrée en vigueur le 3 juin 2021
Sortie de vigueur le 25 novembre 2022
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