Code monétaire et financier / Partie réglementaire / Livre VII : Régime de l'outre-mer / Titre V : Dispositions applicables en Polynésie française / Chapitre Ier : La monnaie / Section 3 : Les relations financières avec l'étranger / Sous-section 2 : Obligations de déclaration
Article R751-8 du Code monétaire et financierAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 juin 2021
Est codifié par : Décret n°2005-1007 du 2 août 2005
Modifié par : Décret n°2021-704 du 2 juin 2021 - art. 12
Pour l'application de l'article L. 751-5-1 :
1° La liste des informations que le porteur est tenu de fournir à l'administration est celle prévue au II de l'article R. 751-6 ;
2° La liste des informations que l'expéditeur, le destinataire, ou leur représentant, selon le cas, est tenu de fournir à l'administration est celle prévue au II de l'article R. 751-7.