Code monétaire et financier / Partie réglementaire / Livre VII : Régime de l'outre-mer / Titre VI : Dispositions applicables à Wallis et Futuna / Chapitre III : Les services / Section 1 : Les opérations de banque, les services de paiement et l'émission et la gestion de monnaie électronique / Sous-section 3 : Crédits / Paragraphe 3 : Procédures de mobilisation des créances
Article R763-5 du Code monétaire et financierAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 juillet 2022
Est codifié par : Décret n°2005-1007 du 2 août 2005
Modifié par : Décret n°2021-898 du 6 juillet 2021 - art. 6
I.-Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations mentionnées au II, les articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables |
Dans leur rédaction résultant du : |
---|---|
R. 313-15 |
décret n° 2005-1007 du 22 août 2005 |
R. 313-16 |
décret n° 2006-1115 du 5 septembre 2006 |
R. 313-17 |
décret n° 2005-1007 du 22 août 2005 |
R. 313-17-1 et R. 313-17-2 |
décret n° 2006-22 du 5 janvier 2006 |
R. 313-18 et R. 313-19 |
décret n° 2005-1007 du 22 août 2005 |
R. 313-20 |
décret n° 2021-898 du 6 juillet 2021 |
R. 313-22 |
décret n° 2005-1007 du 22 août 2005 |
R. 313-24 |
décret n° 2021-898 du 6 juillet 2021 |
R. 313-25 |
décret n° 2014-1315 du 3 novembre 2014 |
R. 313-25-1 |
décret n° 2019-1097 du 28 octobre 2019 |
II.-Pour l'application des articles mentionnés ci-dessus :
1° Les valeurs monétaires exprimées en euros sont remplacées par leur contre-valeur en francs CFP ;
2° Aux articles R. 313-17-1 et R. 313-17-2, les références aux contrats mentionnés au premier alinéa de l'article L. 6148-5 du code de la santé publique ne sont pas applicables ;
3° Aux articles R. 313-20 et R. 313-21, les mots : “ pour les prêts bénéficiant de la garantie du fonds de garantie à l'accession sociale à la propriété mentionné à l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation ou de toute personne qui viendrait s'y substituer ” sont remplacées par les mots : “ pour les prêts bénéficiant de la garantie de toute personne qui se substituerait à un fonds de garantie à l'accession sociale à la propriété ”.