Entrée en vigueur le 20 juillet 2008
Est créé par : Décret n°2008-711 du 17 juillet 2008 - art. 1
Le dépositaire de l'organisme assure la conservation de la trésorerie et des créances de l'organisme.
Toutefois, le cédant ou l'entité chargée du recouvrement des créances cédées à l'organisme peut assurer la conservation des créances mentionnées au 1° de l'article R. 214-94, aux conditions cumulatives suivantes :
1° Le dépositaire de l'organisme assure, sous sa responsabilité, la conservation des bordereaux de cession de ces créances à l'organisme ;
2° Le cédant ou la personne ou l'établissement chargé du recouvrement des créances cédées à l'organisme assure, sous sa responsabilité, la conservation des contrats et autres supports relatifs à ces créances et aux sûretés, garanties et accessoires qui y sont attachés, et met en place à cet effet des procédures de conservation documentées et un contrôle interne régulier et indépendant portant sur le respect de ces procédures ;
3° Selon des modalités définies dans une convention passée entre le cédant ou la personne ou l'entité chargée du recouvrement des créances cédées à l'organisme, le dépositaire des actifs de l'organisme et la société de gestion du fonds :
a) Le dépositaire de l'organisme s'assure, sur la base d'une déclaration du cédant ou de l'entité chargée du recouvrement, de la mise en place des procédures mentionnées au 2°. Cette déclaration doit permettre au dépositaire de l'organisme de vérifier que le cédant ou l'établissement chargé du recouvrement des créances a mis en place des procédures garantissant la réalité des créances cédées et des sûretés, garanties et accessoires qui y sont attachés et la sécurité de leur conservation et que ces créances sont recouvrées au seul bénéfice de l'organisme ;
b) A la demande de la société de gestion de l'organisme ou du dépositaire de l'organisme, le cédant ou l'entité chargée du recouvrement des créances cédées à l'organisme doit remettre dans les meilleurs délais au dépositaire des actifs de l'organisme ou à tout autre entité désignée par le dépositaire des actifs de l'organisme et la société de gestion de l'organisme les originaux des contrats et supports mentionnés au 2° du présent article.
Le règlement ou les statuts de l'organisme précise les modalités de conservation de la trésorerie et des créances de l'organisme.
[…] A ce égard, il ressort des pièces produites que la SA le Crédit Lyonnais a cédé au FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CRÉANCES II par acte sous seing privé en date du 6 juillet 2012, un portefeuille de créances dans les conditions définies à l'article D 214-104 du Code monétaire et financier ainsi que tous les actes nécessaires à la conservation des sûretés, des garanties et des accessoires attachés à ces créances, à leurs modifications éventuelles, à leur mise en jeu, à leur mainlevée et à leur exécution forcée.
[…] quand il en existe une, a pour mission de procéder, à la demande du cessionnaire, à la conservation des créances dans les conditions définies à l'article R. 214-104 du code monétaire et financier, ainsi qu'à tout acte nécessaire à la conservation des sûretés, […] prise dans sa qualité de société de gestion du FCT Hugo créances 3, que "le recouvrement s'enten[d] notamment de l'action en justice nécessaire à ce recouvrement« , […] et que la société GTI Asset Management »n'est pas […] expressément charg[ée] du recouvrement des créances aux termes du bordereau" de cession, la cour d'appel a violé les articles L. 214-49-7, § 1, alinéa 1, et D. 214-102 et D. 214-104 du code monétaire et financier ;
[…] devenue par la suite la Morgan Bank Dublin PLC, accordait à M. et M me X-D un prêt de 143 600 €, […] il sollicite que le FCT soit déclaré recevable et habile à procéder au recouvrement 'des créances cédées' et que la saisie des rémunérations soit ordonnée selon sa requête initiale, estimant que le tribunal a fait une interprétation spécieuse des dispositions combinées des articles L. 214-172 et D. 214-229 du code monétaire et financier, outre que l'article L. 214-172 a été modifié en cours d'instance par l'ordonnance du 4 octobre 2017, […] représenté par sa société de gestion, à la conservation des créances dans les limites définies à l'article D 214-104 du code monétaire et financier, […]