Code monétaire et financier / Partie réglementaire / Livre II : Les produits / Titre Ier : Les instruments financiers / Chapitre IV : Placements collectifs / Section 2 : Les organismes de titrisation / Sous-section 1 : Dispositions communes aux organismes de titrisation / Paragraphe 1 : Dispositions générales / Sous-paragraphe 4 : Règles applicables à la cession et au recouvrement des créances ainsi qu'à la conservation des actifs
Article D214-102 du Code monétaire et financierAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 juillet 2008
Est créé par : Décret n°2008-711 du 17 juillet 2008 - art. 1
Le bordereau prévu au huitième alinéa de l'article L. 214-43 comporte les énonciations suivantes :
1° La dénomination " acte de cession de créances " ;
2° La mention que la cession est soumise aux dispositions des articles L. 214-43 à L. 214-48 ;
3° La désignation du cessionnaire ;
4° La désignation et l'individualisation des créances cédées ou les éléments susceptibles d'effectuer cette désignation ou cette individualisation, par exemple par l'indication du débiteur ou du type de débiteurs, des actes ou des types d'actes dont les créances sont ou seront issues, du lieu de paiement, du montant des créances ou de leur évaluation et, s'il y a lieu, de leur échéance.
Lorsque la transmission des créances cédées est effectuée par un procédé informatique permettant de les identifier, le bordereau peut se borner à indiquer, outre les mentions visées aux 1°, 2° et 3° ci-dessus, le moyen par lequel elles sont transmises, désignées et individualisées ainsi que l'évaluation de leur nombre et de leur montant global.
La cession emporte l'obligation pour le cédant ou toute entité chargée du recouvrement de procéder, à la demande du cessionnaire, à la conservation des créances dans les conditions définies à l'article R. 214-104, ainsi qu'à tout acte nécessaire à la conservation des sûretés, des garanties et des accessoires attachés à ces créances, à leur modification éventuelle, à leur mise en jeu, à leur mainlevée et à leur exécution forcée.
Le bordereau peut être établi, signé, conservé et transmis sous forme électronique.
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[…] Aux termes de l'article D. 214-102, 4° du même code, dans sa rédaction applicable en l'espèce, le bordereau prévu au huitième alinéa de l'article L. 214-43 comporte notamment la désignation et l'individualisation des créances cédées ou les éléments susceptibles d'effectuer cette désignation ou cette individualisation, […] s'il y a lieu, de leur échéance. S'agissant de l'identification des créances cédées, l'article D 214-227 du code monétaire et financiers dispose que le bordereau de cession doit comprendre la désignation ou l'individualisation des créances cédées ou les éléments susceptibles d'y pourvoir, par exemple l'indication du débiteur, des actes dont les créances sont issues, […]
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[…] — alors que l'article D. 214-227 du code monétaire et financier impose que le bordereau de cession comporte la désignation et l'individualisation de la créance cédée, l'acte ne mentionne que son nom et une référence ce qui ne saurait suffire à identifier la créance, étant au surplus précisé que le contrat de crédit date du 6 octobre 2004 alors que l'ordonnance d'injonction de payer fait état d'un contrat du 12 octobre 2004 ; […] Aux termes de l'article D. 214-102, 4° du même code, dans sa rédaction applicable en l'espèce, […]
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3. Cour de cassation, Chambre commerciale, 1 décembre 2015, 14-22.782 14-22.783, Inédit
[…] Mais attendu qu'après avoir énoncé qu'aux termes de l'article D. 214-102, devenu D. 214-227, du code monétaire et financier le bordereau de cession de créances doit comporter des mentions, qu'il énumère, dont la mention « acte de cession de créances », la désignation du cessionnaire, […]
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