Code monétaire et financier / Partie législative / Livre V : Les prestataires de services / Titre Ier : Prestataires de services bancaires / Chapitre VIII : Les établissements et services autorisés à effectuer des opérations de banque / Section 2 : La Caisse des dépôts et consignations / Sous-section 2 : Administration de la Caisse des dépôts et consignations / Paragraphe 6 : Contrôle externe
Article L518-15-3 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : LOI n°2014-617 du 13 juin 2014 - art. 9
La commission de surveillance confie, pour le contrôle des seules activités bancaires et financières, dont celles mentionnées à l'article L. 312-20 du présent code, à l'article L. 132-27-2 du code des assurances et à l'article L. 223-25-4 du code de la mutualité à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution l'examen, dans les conditions prévues aux articles L. 612-17, L. 612-23 à L. 612-27 et L. 612-44, du respect par la Caisse des dépôts et consignations des dispositions mentionnées à l'article L. 518-15-2.
La commission de surveillance délibère sur les rapports de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, qui peuvent être assortis de propositions de recommandation permettant de restaurer ou de renforcer la situation financière et, dans les domaines concernés, d'améliorer les méthodes de gestion ou d'assurer l'adéquation de l'organisation aux activités ou aux objectifs de développement de la Caisse des dépôts et consignations. La commission de surveillance peut adresser au directeur général de la Caisse des dépôts et consignations des mises en garde, des recommandations ou des injonctions qu'elle peut décider de rendre publiques.
Pour la mise en œuvre du présent article, les articles L. 571-4, L. 613-20-1 et L. 613-20-2 sont applicables au groupe de la Caisse des dépôts et consignations et à ses dirigeants.
A titre de défraiement des missions qui sont confiées à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution par la commission de surveillance dans le cadre des lois et règlements fixant le statut de l'établissement, la Caisse des dépôts et consignations verse à la Banque de France une contribution annuelle dont le montant est fixé conventionnellement par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et la Caisse des dépôts et consignations, après avis de sa commission de surveillance.
La Banque de France perçoit cette contribution pour le compte de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
Commentaires • 2
[…] « Art. […] Les articles L. 518-15-1, L. 518-15-2 et L. 518-15-3 du même code deviennent, respectivement, les articles L. 518-15, L. 518-15-1 et L. 518-15-2. Article 111 L'article L. 518-15 du code monétaire et financier tel qu'il résulte de l'article 110 de la présente loi est ainsi modifié : 1° La première phrase est ainsi modifiée : a) Après le mot : « finances », sont insérés les mots : « et des affaires économiques […] br> Le chapitre Ier du titre V du livre Ier du code monétaire et financier est complété par des articles L. 151-6 et L. 151-7 ainsi rédigés :
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