Code monétaire et financier / Partie législative / Livre V : Les prestataires de services / Titre Ier : Prestataires de services bancaires / Chapitre VIII : Les établissements et services autorisés à effectuer des opérations de banque / Section 2 : La Caisse des dépôts et consignations / Sous-section 2 : Administration de la Caisse des dépôts et consignations / Paragraphe 6 : Contrôle externe
Article L518-15-2 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 février 2014
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : Ordonnance n°2014-158 du 20 février 2014 - art. 3
Un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la commission de surveillance étend, sous réserve des adaptations nécessaires, à la Caisse des dépôts et consignations les règles prises en application de l'article L. 511-36, du premier alinéa de l'article L. 511-37, du I de l'article L. 511-41, de l'article L. 511-55, excepté ses dispositions relatives aux politiques et pratiques de rémunération, de l'article L. 511-56 et du I de l'article L. 511-57. Ce décret précise celles des dispositions du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 qui lui sont applicables, sous réserve des adaptations nécessaires.
Commentaires • 7
L.518-7 dans sa version en vigueur jusqu'au 23 mai 2019), « assure [désormais] le contrôle permanent de la gestion » de l'établissement (Code monétaire et financier, art. L.518-7 tel que modifié par l'article 108 de la loi PACTE), et fait l'objet de diverses modifications, dont les suivantes : […] la CDC est dorénavant soumise à la supervision prudentielle (mission consistant à vérifier si le niveau de fonds propres est suffisant et si les risques ne sont pas excessifs) de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR), qui l'exercera en lieu et place de la commission de surveillance (Code monétaire et financier, art. L.518-15-2 modifié par loi PACTE, art. 110 et 112). […]
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