Article L511-41 du Code monétaire et financier
Article L511-40
Article L511-42

Entrée en vigueur le 1 janvier 2001

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Les établissements de crédit sont tenus, dans des conditions définies par le comité de la réglementation bancaire et financière, de respecter des normes de gestion destinées à garantir leur liquidité et leur solvabilité à l'égard des déposants et, plus généralement, des tiers, ainsi que l'équilibre de leur structure financière.
Ils doivent en particulier respecter des ratios de couverture et de division de risques.
Les établissements de crédit doivent également disposer d'un système adéquat de contrôle interne leur permettant notamment de mesurer les risques et la rentabilité de leurs activités. Lorsque la surveillance est exercée sur la base de la situation financière consolidée, les groupes financiers doivent adopter des procédures de contrôle interne adéquates pour la production des informations et renseignements utiles aux fins de l'exercice de cette surveillance. Un règlement du comité de la réglementation bancaire et financière définit les conditions d'application du présent alinéa.
Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
Sortie de vigueur le 2 août 2003

Commentaires14

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Le II de l'article 235 ter ZE du CGI indiquait explicitement que, pour les personnes redevables faisant partie d'un groupe au sens qu'en retient le code 1 Article 42 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011. 2 6e du I de l'article 26 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014. 3 Cf, pour l'énumération précise des recevables de la taxe en fonction de leur activité, les 1° à 4° du A du I de l'article L. 612-1 du code monétaire et financier, auquel renvoie le I de l'article 235 ter ZE du CGI. 4 Exigences prévues par les articles L. […] 511-41, […] De la même manière, la mention des articles L. 511-41, […]

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3Dossier documentaire décision n° 2014-453/454 et autre QPC du 18 mars 2015 - M. John L. et autres [Cumul des poursuites pour délit d’initié et des poursuites pour…
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Décisions25

[…] De deuxième part, aux termes de l'article 235 ter ZE du code général des impôts : " I. – 1. Les personnes mentionnées aux 1° à 4° du A du I de l'article L. 612-2 du code monétaire et financier, soumises au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution pour le respect des ratios de couverture et de division des risques ou du niveau de fonds propres adéquat prévus par le I de l'article L. 511-41 et par les articles L. 522-14 et L. 533-2 du même code, […]

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[…] De deuxième part, aux termes de l'article 235 ter ZE du code général des impôts : " I. – 1. Les personnes mentionnées aux 1° à 4° du A du I de l'article L. 612-2 du code monétaire et financier, soumises au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution pour le respect des ratios de couverture et de division des risques ou du niveau de fonds propres adéquat prévus par le I de l'article L. 511-41 et par les articles L. 522-14 et L. 533-2 du même code, […]

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[…] Aux termes de l'article 235 ter ZE du code général des impôts : " I. – 1. Les personnes mentionnées aux 1° à 4° du A du I de l'article L. 612-2 du code monétaire et financier, soumises au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution pour le respect des ratios de couverture et de division des risques ou du niveau de fonds propres adéquat prévus par le I de l'article L. 511-41 et par les articles L. 522-14 et L. 533-2 du même code, […]

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