Code monétaire et financier / Partie réglementaire / Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière / Titre II : L'Autorité des marchés financiers / Chapitre unique : L'Autorité des marchés financiers / Section 4 : Pouvoirs / Sous-section 5 : Sanctions
Article R621-39-2 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 septembre 2008
Est créé par : Décret n°2008-893 du 2 septembre 2008 - art. 1
La personne mise en cause qui veut récuser un membre de la commission doit, à peine d'irrecevabilité, en former la demande :
1° S'il s'agit du rapporteur, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision procédant à la désignation de celui-ci ;
2° S'il s'agit d'un membre de la formation appelée à délibérer, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la composition de cette formation ;
3° Dans le cas où le motif invoqué n'a pu être connu de la personne mise en cause dans le délai prévu au 1° ou au 2°, au plus tard avant la fin de la séance prévue à l'article R. 621-40.
Les notifications prévues aux 1° et 2° sont faites à la personne mise en cause par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, remise en main propre contre récépissé ou acte d'huissier. Elles reproduisent les dispositions du présent article et des articles R. 621-39-3 et R. 621-39-4.
Commentaire • 1
Décisions • 298
[…] Par lettres du 19 mai 2022, FSM et M. Mattouk ont été informés qu'ils disposaient d'un délai d'un mois, en application de l'article R. 621-39-2 du code monétaire et financier, pour demander la récusation du rapporteur dans les conditions prévues par les articles R. 621-39-3 et R. 621-39-4 du code monétaire et financier.
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[…] Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 16 mars 2009, la société PARROT a été informée de ce qu'elle disposait de la faculté de demander la récusation du Rapporteur dans un délai d'un mois et dans les conditions prévues par les articles R. 621-39-2, R. 621-39-3 et R. 621-39-4 du Code monétaire et financier.
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3. Décision de la Commission des sanctions du 13 décembre 2017 à l'égard de la société Trecento Asset Management
[…] Par lettre du 10 janvier 2017, TAM a été informée qu'elle disposait d'un délai d'un mois, en application de l'article R. 621-39-2 du code monétaire et financier, pour demander la récusation du rapporteur dans les conditions prévues par les articles R. 621-39-3 et R. 621-39-4 du même code.
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Par lettre du 5 septembre 2016, NAM a été informée qu'elle disposait d'un délai d'un mois, en application de l'article R. 621-39-2 du code monétaire et financier, pour demander la récusation du rapporteur dans les conditions prévues par les articles R. 621-39-3 et R. 621-39-4 du code monétaire et financier.
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