Article D214-22-1 du Code monétaire et financier

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Entrée en vigueur le 2 février 2014

Modifié par : Décret n°2014-87 du 30 janvier 2014 - art. 1

I. – Peuvent faire l'objet d'une admission aux négociations sur un marché d'instruments financiers réglementé défini à l'article L. 421-1 ou sur un système multilatéral de négociation défini à l'article L. 424-1 les actions ou parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières de droit français commercialisées en France ou celles d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières de droit étranger ayant fait l'objet de la notification prévue par l'article L. 214-2-2, à condition que cette admission soit demandée par ces organismes ou par leur société de gestion et que les parts ou actions de ces organismes soient négociées à leur valeur liquidative, majorée ou diminuée, selon les cas, d'une quote-part des frais ou commissions liés à l'émission ou au rachat de ces parts ou actions.

II. – Peuvent également faire l'objet d'une admission aux négociations sur un marché d'instruments financiers réglementé défini à l'article L. 421-1 les actions ou parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières de droit français commercialisées en France ou celles d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières de droit étranger ayant fait l'objet de la notification prévue par l'article L. 214-2-2, dont l'objectif de gestion est fondé sur un indice, à la condition que ces organismes aient mis en place un dispositif permettant de s'assurer que le cours de leurs actions ou parts ne s'écarte pas sensiblement de leur valeur liquidative. L'Autorité des marchés financiers apprécie l'écart maximum acceptable au regard des caractéristiques des actifs de ces organismes et des marchés sur lesquels ils sont cotés. Cet écart ne peut être supérieur à 5 %.

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Entrée en vigueur le 2 février 2014
Sortie de vigueur le 30 juin 2019
9 textes citent l'article

Commentaires7


Victoria Mauriès · Actualités du Droit · 2 juillet 2019

CMS · 6 janvier 2009

[…] (a) information particulière, accompagnée le cas échéant d'une information générale (Articles D.214-20-3 et D.214-22-1 du code monétaire et financier (le CMF)) ; et […]

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