Article R514-34 du Code monétaire et financier
Article R514-33
Article R514-35

Entrée en vigueur le 27 décembre 2008

Est créé par : Décret n°2008-1402 du 19 décembre 2008 - art. 1

I. – La dotation de chaque caisse de crédit municipal comprend :

1° Les biens meubles et immeubles dont elle est propriétaire ;

2° Les bénéfices et bonis acquis dans les conditions prévues à l'article L. 514-4, à l'exception des sommes que le conseil d'orientation et de surveillance décide d'affecter à des organismes d'aide sociale ;

3° Les subventions reçues.

II. – Les caisses de crédit municipal effectuent leurs opérations au moyen des fonds libres de leur dotation ainsi que des fonds qu'elles se procurent par voie d'emprunt ou qu'elles reçoivent en dépôt.

Entrée en vigueur le 27 décembre 2008

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Décision1

1Conseil d'État, 9ème / 10ème SSR, 30 janvier 2013, 347357Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 612-2 du code monétaire et financier relèvent, […] de la compétence de l'Autorité de contrôle prudentiel « les établissements de crédit » ; que le paragraphe I de l'article L. 514-1 du même code dispose : « Les caisses de crédit municipal sont des établissements publics communaux de crédit et d'aide sociale. […] que, s'agissant des manquements aux obligations en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, la caisse de crédit municipal de Toulon soutient que l'article R. 563-3 ancien du code monétaire et financier, […] qu'il résulte de l'article R. 514-34 de ce code que chaque caisse de crédit municipal dispose d'une dotation ; […]

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