Code monétaire et financier / Partie réglementaire / Livre V : Les prestataires de services / Titre Ier : Prestataires de services bancaires / Chapitre IV : Les caisses de crédit municipal / Section 2 : Organisation et fonctionnement / Sous-section 1 : Conseil d'orientation et de surveillance
Article R514-31 du Code monétaire et financier
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Entrée en vigueur le 27 décembre 2008
Est créé par : Décret n°2008-1402 du 19 décembre 2008 - art. 1
Le conseil d'orientation et de surveillance ne peut valablement délibérer que si deux tiers au moins des membres en exercice sont présents ou représentés. Lorsque ce quorum est atteint, les délibérations sont adoptées à la majorité absolue des membres présents ou représentés.
Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de quinze jours aux membres du conseil. Les délibérations sont alors adoptées à la majorité relative des membres présents ou représentés.
En cas de partage des voix, celle du président de séance est prépondérante. Le scrutin est secret si le quart des membres le demande.
Les membres du conseil d'orientation et de surveillance sont tenus au secret des débats.
Les procès-verbaux des délibérations sont inscrits sur un registre coté et paraphé. Ils sont signés par le président de séance.
Ces délibérations ainsi que les actes, conventions et décisions de l'établissement sont soumis aux dispositions des articles L. 2131-1 à L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales.