Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8
Les biens remis en gage qui, à l'expiration du terme stipulé dans les reconnaissances délivrées aux emprunteurs, n'ont pas été dégagés ou renouvelés, ou pour lesquels un délai complémentaire n'a pas été accordé par le directeur, sont vendus aux enchères publiques pour le compte de l'établissement.
Le directeur établit le rôle des biens remis en gage à vendre. Ce rôle est rendu exécutoire par une ordonnance du président du tribunal judiciaire.
L'établissement ne peut en aucun cas exposer dans les ventes effectuées pour son compte des biens autres que ceux qui lui ont été remis en gage selon les modalités définies dans la présente section.
Il est tenu d'indiquer aux emprunteurs l'excédent éventuel du produit de la vente sur les sommes qui sont dues en principal, intérêts et droits.
[…] 1 er juin 2018, 15 et 25 octobre 2018, la caisse du crédit municipal de Rouen, représentée par M e D…, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de Me d'Anjou une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] 14. En deuxième lieu, il résulte de la combinaison des dispositions de D. 514-14 du code monétaire et financier citées au point précédent et de l'article D. 514-3 du même code citées au point 5 que la caisse du crédit municipal de Rouen pouvait mettre en oeuvre la responsabilité de Me d'Anjou sans avoir besoin, au préalable, […]
[…] lors la souscription du prêt sur gage, dans un contrat dont l'exécution est soumise, lors de l'expiration du terme, à l'intervention du président du Tribunal de grande instance par application des dispositions de l'article D514-14 du Code monétaire et financier. […] « l'emprunteur est indemnisé par le versement d'une somme égale à l'estimation du bien réalisée lors de l'engagement, majorée d'une indemnité forfaitaire de 25% et diminuée des sommes exigibles » ; que cette stipulation contractuelle est conforme aux exigences légales posées par les articles D514-8-1 et D514-12 du Code monétaire et financier.