Code monétaire et financier / Partie législative / Livre II : Les produits / Titre Ier : Les instruments financiers / Chapitre Ier : Définition et règles générales / Section 4 : Règles communes applicables aux opérations sur instruments financiers / Paragraphe 1 : Compensation et cessions de créances
Article L211-36 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 octobre 2010
Modifié par : LOI n°2010-1249 du 22 octobre 2010 - art. 28
I.-Les dispositions du présent paragraphe sont applicables :
1° Aux obligations financières résultant d'opérations sur instruments financiers lorsque l'une au moins des parties à l'opération est un établissement de crédit, un prestataire de services d'investissement, un établissement public, une collectivité territoriale, une institution, une personne ou entité bénéficiaire des dispositions de l'article L. 531-2, une chambre de compensation, un établissement non résident ayant un statut comparable, une organisation ou organisme financier international dont la France ou la Communauté européenne est membre ;
2° Aux obligations financières résultant de tout contrat donnant lieu à un règlement en espèces ou à une livraison d'instruments financiers lorsque toutes les parties appartiennent à l'une des catégories de personnes mentionnées à l'alinéa précédent, à l'exception des personnes mentionnées aux alinéas c à n du 2° de l'article L. 531-2 ;
3° Aux obligations financières résultant de tout contrat conclu dans le cadre d'un système mentionné à l'article L. 330-1.
II. - Pour l'application de la présente section, sont également des instruments financiers les contrats d'option, contrats à terme ferme, contrats d'échange et tous autres contrats à terme autres que ceux mentionnés au III de l'article L. 211-1, à condition que, lorsque ces instruments doivent être réglés par livraison physique, ils fassent l'objet d'un enregistrement par une chambre de compensation reconnue ou d'appels de couverture périodiques.
Commentaires • 58
L'article 1er fixe la limite temporelle de cette suspension, cela concerne « les délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré dans les conditions de l'article 4 de la loi du 22 mars 2020 ». […] L. 211-36 et suivants du code monétaire et financier ainsi que les conventions conclues dans le cadre d'un système de paiement et systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers mentionné à l'article L. 330-1 du même code, ainsi que les délais et mesures aménagés en application de la loi d'urgence pour faire face à l'épidémie. […]
Lire la suite…Décisions • 19
[…] Par conclusions déposées en dernier lieu le 20 novembre 2020, auxquelles il convient de se reporter pour le détail des moyens et arguments, le Crédit Agricole demande à la cour de : Vu les articles L. 622-24, L. 622-25, L. 622-27, L. 624-2, R. 622-21, R. 622-23 et R. 624-5 du Code de commerce, Vu les articles L. 211-1, L. 211-36, L. 211-36-1, L. 211-40 et D. 211-1 A du Code monétaire et financier, Vu les arrêts 19/04025 et 19/04029 du 20 décembre 2019 DECLARER la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE recevable et bien fondée en son appel interjeté à l'égard de l'ordonnance n° 2018M00264 ;
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[…] — que les dispositions de l'article L622-13 du code de commerce sont évincées par les articles L211-36 et L211-40 du code monétaire et financier qui laisse aux parties le choix d'organiser la résiliation des opérations financières, […] — que l'article L. 211-40 du code monétaire et financier ne fait certes pas obstacle à la résiliation de la convention-cadre et laisse aux parties le soin d'organiser la résiliation des opérations financières, conformément aux dispositions de l'article L. 211-36-1-II du code monétaire et financier, mais que l'ouverture d'une procédure de sauvegarde n'est pas équivalente à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire et de liquidation judiciaire, […]
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3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15e chambre a, 6 juillet 2017, n° 17/01167
[…] Vu les dispositions des articles L 211-36, L 211-37, D 214-227 du Code Monétaire et Financier; […] Les dispositions susdites du Code monétaire et financier précisent que la cession devient opposable aux tiers à compter de la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, quelle que soit la date de naissance, d'échéance ou d'exigibilité des créances, sans qu'il soit besoin d'autres formalités de sorte que les dispositions invoquées de l'article L211-37 dudit code intéressant la cession de créances afférentes aux obligations financières mentionnées à l'article L211-36, que ne sont pas les créances présentement cédées, sont inapplicables à la cause ce dont il suit que le moyen d'irrégularité est rejeté.
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