Code monétaire et financier / Partie législative / Livre II : Les produits / Titre Ier : Les instruments financiers / Chapitre Ier : Définition et règles générales / Section 2 : Les titres financiers / Sous-section 3 : Transmission / Paragraphe 2 : Transfert de propriété
Article L211-18 du Code monétaire et financier
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Entrée en vigueur le 10 janvier 2009
Est créé par : Ordonnance n°2009-15 du 8 janvier 2009 - art. 1
En cas de livraison de titres financiers contre règlement d'espèces, le défaut de livraison ou de règlement constaté à la date et dans les conditions définies dans le règlement général de l'Autorité des marchés financiers ou, à défaut, par une convention entre les parties délie de plein droit de toute obligation la partie non défaillante vis-à-vis de la partie défaillante, nonobstant toute disposition législative contraire.
Lorsqu'un intermédiaire mentionné à l'article L. 211-3 procède à la livraison des titres ou au paiement du prix en se substituant à son client défaillant, il acquiert la pleine propriété des titres financiers ou des espèces reçus de la contrepartie. Les dispositions du livre VI du code de commerce ne font pas obstacle à l'application du présent article. Aucun créancier du client défaillant ne peut opposer un droit quelconque sur ces titres financiers ou espèces.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 9, 22 mai 2020, n° 19/00974
[…] Vu l'article L. 111-10, alinéa 2, du Code des procédures civiles d'exécution ; Vu les articles L. 822-11, III, L. 123-9, alinéa 2, L. 232-23 et R. 123-111 du Code de commerce; Vu l'article L. 211-18 du Code monétaire et financier ; Vu le Code de déontologie des Commissaires aux comptes ; ' Recevoir Monsieur [S] en son appel et dire cet appel bien fondé ;
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