Entrée en vigueur le 3 janvier 2018
Modifié par : Ordonnance n°2016-827 du 23 juin 2016 - art. 26
Le teneur de compte-conservateur sauvegarde les droits des titulaires des comptes sur les titres financiers qui y sont inscrits. Il ne peut utiliser ces titres pour son propre compte que dans les conditions prévues au 4° du II de l'article L. 533-10.
[…] − manqué à l'obligation d'agir d'une manière professionnelle au mieux des intérêts de ses clients et à l'obligation de soins pour faciliter l'exercice, par ses clients, des droits de vote attachés à leurs titres financiers conformément à leurs instructions, en méconnaissance des dispositions des articles L. 533-1 et L. 533-11 du code monétaire et financier et 314-3 du règlement général de l'AMF, ainsi que des articles L. 211-9 du code monétaire et financier et 322-7 du règlement général de l'AMF ; […] 15. L'article L. 211-3 du code monétaire et financier, auquel renvoie l'article R. 225-85 du code de de commerce, dans sa rédaction en vigueur depuis le 10 janvier 2009, […] — 9 -
[…] Par jugement en date du 9 juillet 2020, le tribunal judiciaire de PARIS a : […] — le compte-titres ordinaire est nécessairement adossé à un compte espèces destiné à héberger les liquidités qui permettront d'acheter des valeurs mobilières ou celles résultant de ventes effectuées, en application de l'article L. 211-9 du code monétaire et financier le teneur de compte-conservateur sauvegarde les droits des titulaires des comptes sur les titres financiers qui y sont inscrits, il ne peut utiliser ces titres pour son propre compte que dans les conditions prévues au 6° de l'article L. 533-10 du même code, […]
[…] Par courrier du 9 janvier 2009, la S.A. G FRANCE informait Madame L-M X que suite à la fraude révélée au sein de la société E F P Q R, elle valorisait provisoirement à zéro ses avoirs correspondants. […] — que la S.A. G FRANCE, en qualité de dépositaire des avoirs de Madame L-M X, est tenue à un devoir de restitution des actifs et non pas seulement des titres, conformément à l'article L.211-9 du Code monétaire et financier ;