Article L713-5 du Code monétaire et financier

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Entrée en vigueur le 1 février 2009

Est créé par : Ordonnance n°2009-102 du 30 janvier 2009 - art. 1

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

I. ― Les virements de fonds effectués entre la collectivité, la France métropolitaine, les collectivités territoriales régies par les articles 73 et les autres collectivités territoriales régies par l'article 74 de la Constitution et la Nouvelle-Calédonie doivent seulement être accompagnés du numéro de compte du donneur d'ordre ou d'un identifiant unique.
II. ― Toutefois, le prestataire de services de paiement du donneur d'ordre, à la demande du prestataire de services de paiement du bénéficiaire, met à sa disposition les informations prévues au 1° du I de l'article L. 713-4, dans les trois jours ouvrables suivant la réception de cette demande.
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Entrée en vigueur le 1 février 2009
Sortie de vigueur le 17 juillet 2015
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