Article L713-5 du Code monétaire et financier

Chronologie des versions de l'article

Version01/02/2009
>
Version17/07/2015
>
Version01/01/2017

Entrée en vigueur le 17 juillet 2015

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

I. ― Les virements de fonds effectués entre la collectivité, la France métropolitaine, les collectivités territoriales régies par les articles 73 et les autres collectivités territoriales régies par l'article 74 de la Constitution et la Nouvelle-Calédonie doivent seulement être accompagnés du numéro de compte du donneur d'ordre ou d'un identifiant unique.
II. ― Toutefois, le prestataire de services de paiement du donneur d'ordre, à la demande du prestataire de services de paiement du bénéficiaire, met à sa disposition les informations prévues au 1° du I de l'article L. 713-4, dans les trois jours ouvrables suivant la réception de cette demande.
Entrée en vigueur le 17 juillet 2015
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017
3 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).