Entrée en vigueur le 28 juillet 2013
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : Ordonnance n°2013-676 du 25 juillet 2013 - art. 6
Lorsqu'un fonds professionnel spécialisé est un FIA maître, les règles de détention d'investissement, de démarchage et de commercialisation du FIA nourricier sont celles du FIA maître.
Les fonds professionnels spécialisés régis par les articles L. 214-154 à L. 214-158 du code monétaire et financier et, pour les sociétés de libre partenariat, les articles L. 214-162-1 à L. 214-162-12 du code monétaire et financier appliquent le chapitre Ier du présent titre. Ces fonds sont également soumis aux dispositions suivantes, sauf dispositions contraires pour les sociétés de libre partenariat. Sauf dispositions contraires, les dispositions applicables à la société de libre partenariat sont applicables à la société de libre partenariat spéciale.
Lire la suite…Les fonds professionnels spécialisés régis par les articles L. 214-154 à L. 214-158 du code monétaire et financier et, pour les sociétés de libre partenariat, les articles L. 214-162-1 à L. 214-162-12 du code monétaire et financier appliquent le chapitre Ier du présent titre. Ces fonds sont également soumis aux dispositions suivantes, sauf dispositions contraires pour les sociétés de libre partenariat.
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Les fonds professionnels spécialisés régis par les articles L. 214-154 à L. 214-158 du code monétaire et financier et, pour les sociétés de libre partenariat, les articles L. 214-162-1 à L. 214-162-12 du code monétaire et financier appliquent le chapitre Ier du présent titre et le IV de l'article 422-75 . Ces fonds sont également soumis aux dispositions suivantes, sauf dispositions contraires pour les sociétés de libre partenariat.
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