Article L214-157 du Code monétaire et financier

Chronologie des versions de l'article

Version01/02/2009
>
Version28/07/2013
>
Version11/12/2016

Entrée en vigueur le 11 décembre 2016

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Modifié par : LOI n°2016-1691 du 9 décembre 2016 - art. 121 (V)

I. – Par dérogation au troisième alinéa de l'article L. 214-24-29 et au premier alinéa de l'article L. 214-24-34, le règlement ou les statuts du fonds professionnel spécialisé prévoient les conditions et les modalités d'émission, de souscription, de cession et de rachat des parts ou des actions.

Le règlement ou les statuts du fonds professionnel spécialisé prévoient la valeur liquidative en deçà de laquelle il est procédé à sa dissolution.

Par dérogation aux articles L. 214-24-55 et L. 214-24-56, le règlement ou les statuts du fonds professionnel spécialisé fixent les règles d'investissement et d'engagement.

Le règlement ou les statuts du fonds professionnel spécialisé précisent les conditions et les modalités de leur modification éventuelle. A défaut, toute modification requiert l'unanimité des actionnaires ou porteurs de parts.

Le règlement ou les statuts du fonds professionnel spécialisé peuvent prévoir des parts ou actions donnant lieu à des droits différents sur tout ou partie de l'actif du fonds ou de ses produits.

La société de gestion ou le fonds n'ayant pas délégué globalement sa gestion peuvent procéder à la distribution d'une fraction des actifs dans les conditions fixées par le règlement ou les statuts du fonds.

II. – Par dérogation au 1° de l'article L. 214-24-31, le règlement ou les statuts du fonds professionnel spécialisé peuvent prévoir une libération fractionnée des parts ou actions souscrites. Ces parts ou actions sont nominatives. Lorsque les parts ou actions sont cédées, le souscripteur et les cessionnaires successifs sont tenus solidairement du montant non libéré de celles-ci. A défaut pour le porteur de parts ou l'actionnaire de libérer, aux époques fixées par la société de gestion et, le cas échéant, par la SICAV, les sommes restant à verser sur le montant des parts ou actions détenues, la société de gestion lui adresse une mise en demeure. Un mois après cette mise en demeure et si celle-ci est restée sans effet, la société de gestion et, le cas échéant, la SICAV peuvent procéder de plein droit à la cession de ces parts ou actions ou, dans les conditions prévues par les statuts ou le règlement du fonds professionnel spécialisé, à la suspension du droit au versement des sommes distribuables mentionnées à l'article L. 214-24-51. Après paiement des sommes dues, en principal et intérêts, l'actionnaire ou le porteur de parts peut demander le versement des sommes distribuables non prescrites.

Le règlement ou les statuts du fonds professionnel spécialisé peuvent prévoir qu'en cas de liquidation de celui-ci une fraction des actifs est attribuée à la société de gestion ou à un tiers dans des conditions fixées par le règlement ou les statuts.

III. – Par dérogation à l'article L. 214-24-32, une société d'investissement professionnelle spécialisée peut prévoir dans ses statuts des clauses d'agrément ou des clauses d'inaliénabilité.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 11 décembre 2016
9 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Tribunal de commerce de Pontoise, Chambre 02, 27 juin 2014, n° 2013F00321
Cour d'appel : Confirmation

[…] Attendu que la société FCT HUGO, représentée par sa société de gestion GTI ASSET MANAGEMENT justifie qu'elle vient aux droits de la banque LCL, et ainsi de son intérêt à agir, en produisant un bordereau de cession de créances en date du 4 août 2010, conforme aux dispositions des articles L.214-157 et suivants du code monétaire et financier, contenant les créances détenues sur la société FRANCE DESSIN dont M. Y X s'est porté caution solidaire et simplement hypothécaire ;

 Lire la suite…
  • Dessin·
  • Banque·
  • Engagement de caution·
  • Société de gestion·
  • Fonds commun·
  • Déclaration de créance·
  • Management·
  • Intérêt·
  • Délai·
  • Caution solidaire
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).