Code monétaire et financier / Partie législative / Livre V : Les prestataires de services / Titre VI : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement des activités terroristes et les loteries, jeux et paris prohibés / Chapitre Ier : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme / Section 5 : La cellule de renseignement financier nationale
Article L561-23 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 février 2009
Est créé par : Ordonnance n°2009-104 du 30 janvier 2009 - art. 2
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
I.-Une cellule de renseignement financier nationale exerce les attributions prévues au présent chapitre. Elle est composée d'agents spécialement habilités par le ministre chargé de l'économie. Les conditions de cette habilitation ainsi que l'organisation et les modalités de fonctionnement de ce service sont définies par décret en Conseil d'Etat.
II.-Le service mentionné au I reçoit les déclarations prévues à l'article L. 561-15 et les informations mentionnées aux articles L. 561-26, L. 561-27, L. 561-30 et L. 561-31.
Ce service recueille, analyse, enrichit et exploite tout renseignement propre à établir l'origine ou la destination des sommes ou la nature des opérations ayant fait l'objet d'une déclaration mentionnée à l'article L. 561-15 ou d'une information reçue au titre des articles L. 561-26, L. 561-27, L. 561-30 ou L. 561-31.
Lorsque ses investigations mettent en évidence des faits susceptibles de relever du blanchiment du produit d'une infraction punie d'une peine privative de liberté supérieure à un an ou du financement du terrorisme, et réserve faite de l'hypothèse où la seule infraction est celle définie à l'article 1741 du code général des impôts, le service mentionné au I saisit le procureur de la République par note d'information.
Commentaires • 28
[…] "Qu'en statuant ainsi, alors que, si les établissements de crédit doivent, en application des articles L. 561-1 et suivants du code monétaire et financier, dans leur rédaction applicable en la cause, déclarer les opérations susceptibles de relever de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement des activités terroristes, ils ne sont pas tenus d'une obligation générale d'informer le procureur de la Ré […] Selon l'article L. 561-29, I, du même code, sous réserve de l'application de l'article 40 du code de procédure pénale, les informations détenues par le service mentionné à l'article L. 561-23 ne peuvent être utilisées à d'autres fins que la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement des activités terroristes.
Lire la suite…Le code monétaire et financier vient encadrer la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. […] [3] En particulier des articles L.561-5-1, L.561-32, L.561-23, L.562-4 du Code monétaire et financier (CMF) et de l'article 6 du règlement (UE) 2015/847 du 20 mai 2015. […] [4] Pour une liste exhaustive, voir également l'article L.561-2 du CMF [5] L.561-5-1 du CMF [6] L'article L.561-4-1 du CMF contraint les personnes assujetties à la « mise en place d'un dispositif d'identification et d'évaluation des risques de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme auxquels elles sont exposées ainsi qu'une politique adaptée à ces risques »
Lire la suite…Décisions • 76
[…] Par une ordonnance n° 1609254/2-1 du 19 septembre 2016, enregistrée le 20 septembre 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le vice-président du tribunal administratif de Paris, avant qu'il soit statué sur la demande de la société Barnes et M. A… B… a décidé, par application des dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions des articles L. 561-41, L. 561-42 et L. 561-45 du code monétaire et financier.
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[…] D'autres modifications, en revanche, vont au-delà des obligations fixées par la directive précitée et s'inscrivent dans le cadre du 6° du I de l'article 118 de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 susvisée, qui autorise le Gouvernement à adopter par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi afin de "garantir la confidentialité des informations reçues et détenues par le service mentionné à l'article L. 561-23 du code monétaire et financier et élargir les possibilités pour ce service de recevoir et de communiquer des informations".
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3. Cour d'appel de Limoges, Chambre civile, 18 janvier 2024, n° 22/00766
[…] auprès de laquelle M. [T] avait ouvert plusieurs comptes, devant le tribunal judiciaire de Limoges pour la voir condamner à lui payer 50 000 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice, en lui reprochant au visa des articles L.561-2 et suivants du code monétaire et financier et 1240 du code civil, […] l'article L.561-15 de ce même code lui impose de déclarer au service mentionné à l'article L. 561-23 les sommes inscrites dans ses livres ou les opérations portant sur des sommes dont il sait ou soupçonne ou a de bonnes raisons de soupçonner qu'elles proviennent d'une infraction passible d'une peine privative de liberté supérieure à un an ou sont liées au financement du terrorisme.
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