Code monétaire et financier / Partie législative / Livre V : Les prestataires de services / Titre VI : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement des activités terroristes et les loteries, jeux et paris prohibés / Chapitre Ier : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme / Section 4 : Obligations de déclaration
Article L561-21 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 février 2009
Est créé par : Ordonnance n°2009-104 du 30 janvier 2009 - art. 2
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Par dérogation à l'article L. 561-19, les personnes mentionnées aux 1° à 7° et aux 12° et 13° de l'article L. 561-2 peuvent, lorsqu'elles interviennent pour un même client et dans une même transaction, s'informer mutuellement de l'existence et du contenu de la déclaration prévue à l'article L. 561-15. Ces échanges d'informations ne sont autorisés qu'entre les personnes mentionnées aux 1° à 7° ou entre les personnes mentionnées aux 12° et 13° de l'article L. 561-2, si les conditions suivantes sont réunies :
a) Les personnes mentionnées aux 1° à 7° et aux 12° et 13° de l'article L. 561-2 ont un établissement en France ou dans un pays figurant sur la liste prévue au 2° du II de l'article L. 561-9 ;
b) Ces personnes sont soumises à des obligations équivalentes en matière de secret professionnel ;
c) Les informations échangées sont utilisées exclusivement à des fins de prévention du blanchiment des capitaux et du financement du terrorisme ;
d) Le traitement des informations communiquées, lorsqu'il est réalisé dans un pays tiers, garantit un niveau de protection suffisant de la vie privée et des libertés et droits fondamentaux des personnes, conformément aux articles 68 et 69 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 mentionnée ci-dessus.
Pour l'application du présent article, les personnes mentionnées aux 1° à 6° de l'article L. 561-2, à l'exception des sociétés de transfert de fonds qui ne sont pas des établissements de crédit, constituent une seule et même catégorie professionnelle.
Commentaire • 1
Décisions • 7
[…] l'autorité de contrôle des assurances et des mutuelles ; pour les données relatives aux personnes qui font l'objet d'une mesure de gel des avoirs pour leurs liens présumés avec une activité terroriste, le bureau compétent de la direction générale du Trésor et de la politique économique ; les entreprises du Groupe Generali, dans le strict respect des dispositions des articles L.511-34, L.561-20 et L.561-21 du Code monétaire et financier. Information et droits d'accès et de rectification Les personnes sont informées que, pour répondre à ses obligations légales, le responsable du traitement met en œuvre un traitement de surveillance ayant pour finalité la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
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[…] l'autorité de contrôle compétente au sens de l'article L 562-7 du Code monétaire et financier, pour les données relatives aux personnes qui font l'objet d'une mesure de gel des avoirs pour leurs liens présumés avec une activité terroriste, le bureau compétent de la direction générale du Trésor et de la politique économique, les entreprises du Groupe Generali, dans le strict respect des dispositions des articles L.511-34, L.561-20 et L.561-21 du Code monétaire et financier. Information et droits d'accès et de rectification Les personnes sont informées que, pour répondre à ses obligations légales, le responsable du traitement met en œuvre un traitement de surveillance ayant pour finalité la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
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3. CNIL, Délibération du 2 juillet 2009, n° 2009-430
[…] l'autorité de contrôle des assurances et des mutuelles ; pour les données relatives aux personnes qui font l'objet d'une mesure de gel des avoirs pour leurs liens présumés avec une activité terroriste, le bureau compétent de la direction générale du Trésor et de la politique économique, les entreprises du Groupe Generali, dans le strict respect des dispositions des articles L.511-34, L.561-20 et L.561-21 du Code monétaire et financier. Information et droits d'accès et de rectification Les personnes sont informées que, pour répondre à ses obligations légales, le responsable du traitement met en œuvre un traitement de surveillance ayant pour finalité la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
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Le vendeur avait refusé de signer l'acte notarié de vente au profit de la SCI, estimant que la substitution valait cession de créance et qu'elle aurait due soit lui être signifiée soit être acceptée par lui par acte notarié (application de l'article 1690 du Code civil). […] L 561-20, NEP 9605, § 25 pour les commissaires aux comptes et norme professionnelle relative à la lutte contre le blanchiment, § 19, pour les experts-comptables). […] L 561-21 modifié par la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012, art. 73).
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