Code monétaire et financier / Partie législative / Livre V : Les prestataires de services / Titre VI : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement des activités terroristes et les loteries, jeux et paris prohibés / Chapitre Ier : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme / Section 2 : Personnes assujetties aux obligations de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme
Article L561-2 du Code monétaire et financier
Entrée en vigueur le 1 février 2009
Est créé par : Ordonnance n°2009-104 du 30 janvier 2009 - art. 2
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Sont assujettis aux obligations prévues par les dispositions des sections 2 à 7 du présent chapitre :
1° Les organismes, institutions et services régis par les dispositions du titre Ier du présent livre ;
2° Les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 du code des assurances et les intermédiaires d'assurance sauf ceux qui agissent sous l'entière responsabilité de l'entreprise d'assurance ;
3° Les institutions ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ou relevant du II de l'article L. 727-2 du code rural ;
4° Les mutuelles et unions régies par le livre II du code de la mutualité ;
5° La Banque de France, l'institut d'émission des départements d'outre-mer mentionné à l'article L. 711-2 du présent code et l'institut d'émission d'outre-mer mentionné à l'article L. 712-4 du même code ;
6° Les entreprises d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille, les personnes mentionnées à l'article L. 440-2, les entreprises de marché mentionnées à l'article L. 421-2, les dépositaires centraux et gestionnaires de systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers, les conseillers en investissements financiers et les intermédiaires habilités mentionnés à l'article L. 211-4, les sociétés de gestion de portefeuille au titre des services d'investissement mentionnés à l'article L. 321-1, ainsi que les sociétés de gestion de portefeuille et les sociétés de gestion au titre de la commercialisation des parts ou actions d'organismes de placement collectif dont elles assurent ou non la gestion ;
7° Les changeurs manuels ;
8° Les personnes exerçant les activités mentionnées aux 1°, 2°, 4°, 5° et 8° de l'article 1er de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, à l'exclusion de l'échange, de la location ou de la sous-location, saisonnière ou non, en nu ou en meublé ;
9° Les représentants légaux et directeurs responsables de casinos et les groupements, cercles et sociétés organisant des jeux de hasard, des loteries, des paris, des pronostics sportifs ou hippiques ;
10° Les personnes se livrant habituellement au commerce ou organisant la vente de pierres précieuses, de matériaux précieux, d'antiquités et d'œuvres d'art ;
11° Les entreprises bénéficiant de l'exemption prévue au II de l'article L. 511-7 ;
12° Les experts-comptables, les salariés autorisés à exercer la profession d'expert-comptable en application des articles 83 ter et 83 quater de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant les titres et la profession d'expert-comptable ainsi que les commissaires aux comptes ;
13° Les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, les avocats, les avoués près les cours d'appel, les notaires, les huissiers de justice, les administrateurs judiciaires, les mandataires judiciaires et les commissaires-priseurs judiciaires, dans les conditions prévues à l'article L. 561-3 ;
14° Les sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ;
15° Les personnes exerçant l'activité de domiciliation mentionnée aux articles L. 123-11-2 et suivants du code de commerce.
Commentaires • 167
Elle est régie par les dispositions des articles L. 561-38 et suivants et R561-43 et suivants du Code monétaire et financier. […] […]
Lire la suite…Décisions • 310
[…] Après mise en demeure restée infructueuse, la société AJP a assigné la Caisse de crédit mutuel de [Localité 3] Centre (la banque), auprès de laquelle M. [T] avait ouvert plusieurs comptes, devant le tribunal judiciaire de Limoges pour la voir condamner à lui payer 50 000 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice, en lui reprochant au visa des articles L.561-2 et suivants du code monétaire et financier et 1240 du code civil, d'avoir manqué à ses devoirs de vigilance et de surveillance, pour ne pas avoir détecté des anomalies apparentes dans le fonctionnement du compte de son client.
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[…] En conséquence, sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'obligation de vigilance du banquier, telle que prévue par les articles L. 561-2 et suivants du code monétaire et financier, les demandes du Crédit agricole ne pourront prospérer.
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3. Cour d'appel de Bordeaux, 4e chambre commerciale, 13 octobre 2020, n° 18/00923
[…] Par conclusions déposées en dernier lieu le 16 novembre 2018, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, le Crédit Agricole demande à la cour de : — vu les articles 1147, 1382,1927 et 1937 anciens du code civil ; — vu les articles L.133-14 ; L.133-18 ; L.133-24 ; L.561-10-2 du code monétaire et financier, — vu les articles 5 et 700 code de procédure civile ; — le recevoir en son appel et l'y déclarer recevable et bien fondé ;
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