Article L561-18 du Code monétaire et financier

Chronologie des versions de l'article

Version01/02/2009
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Version03/12/2016
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Version01/06/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code monétaire et financier - art. L561-19 (T)

Entrée en vigueur le 1 juin 2019

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Modifié par : Ordonnance n°2018-1125 du 12 décembre 2018 - art. 11

La déclaration mentionnée à l'article L. 561-15 est confidentielle.

Sous réserve des dispositions de l'article 19 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 mentionnée ci-dessus, il est interdit, sous peine des sanctions prévues à l'article L. 574-1, aux dirigeants et préposés d'organismes financiers, aux personnes mentionnées à l'article L. 561-2, au président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ou au bâtonnier de l'ordre auprès duquel l'avocat est inscrit, de porter à la connaissance du propriétaire des sommes ou de l'auteur de l'une des opérations mentionnées à l'article L. 561-15 ou à des tiers, autres que les autorités de contrôle, ordres professionnels et instances représentatives nationales visées à l'article L. 561-36, l'existence et le contenu d'une déclaration faite auprès du service mentionné à l'article L. 561-23 et de donner des informations sur les suites qui ont été réservées à cette déclaration.

Le fait, pour les personnes mentionnées au 13° de l'article L. 561-2, de s'efforcer de dissuader leur client de prendre part à une activité illégale ne constitue pas une divulgation au sens de l'alinéa précédent.

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Entrée en vigueur le 1 juin 2019
7 textes citent l'article

Commentaires4


Charlyves Salagnon Avocat · 10 mai 2023

[…] Il résulte de l'article L313-12 du code monétaire et financier que lorsque la Banque à consenti une entreprise à un concours à durée indéterminée et non occasionnel, telle que par exemple une ligne de crédit dans le cadre d'un compte courant ouvert auprès de cet établissement […] […] Cette interprétation de la Cour de cassation permet donc une vision large du droit à l'information de l'entreprise cliente de la Banque, et lui permet de réclamer des justifications même bien après la rupture du concours bancaire. […] L 561-18).

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www.rb-avocats.com · 31 octobre 2022

Par le débit de son compte, le client d'une banque ordonne 18 virements pour un montant total de l'ordre de 3 millions d'euros en vue d'effectuer des investissements auprès de sociétés domiciliées en Europe. […] L. 561-18 et L. 561-30) ;

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BOFiP · 21 juillet 2021

[…] Les entités assujetties aux obligations de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme mentionnés à l'article L. 561-2 du code monétaire et financier (CoMoFi) sont tenues, aux termes de l'article L. 561-15 du CoMoFi, de déclarer au service traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins (Tracfin) les sommes inscrites dans leurs livres ou les opérations portant sur […] L. 561-18). La méconnaissance de cette interdiction est punie d'une amende de 22 500 euros (CoMoFi, art. L. 574-1).

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Décisions17


1Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 6, 20 mars 2024, n° 23/11184
Confirmation

[…] Cette activité, consistant dans la proposition de vente de biens divers, en l'occurrence des diamants, a été menée en violation des dispositions des articles L. 561-6, R. 561-12, du code monétaire et financier, et de l'arrêté du 2 septembre 2009 pris en application de ce dernier texte ' fixant la liste des éléments d'information susceptibles d'être recueillis par la banque durant la relation d'affaires, […] la justification économique déclarée par le client ou le fonctionnement envisagé du compte, ce qui aurait permis à la Société Générale de s'assurer de la légalité de l'activité envisagée par son client. Cette activité a également eu lieu en violation de l'article L. 561-18, I et II, […]

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2Tribunal Judiciaire de Paris, 9e chambre 1re section, 20 mars 2024, n° 22/09215

[…] Il résulte de l'article L. 561-18 du code monétaire et financier que la déclaration de soupçon mentionnée à l'article L. 561-15 est confidentielle et qu'il est interdit de divulguer l'existence et le contenu d'une déclaration faite auprès du service mentionné à l'article L. 561-23, ainsi que les suites qui lui ont été réservées, au propriétaire des sommes ou à l'auteur de l'une des opérations mentionnées à l'article L. 561-23 ou à des tiers, autres que les autorités de contrôle, ordres professionnels et instances représentatives nationales visés à l'article L. 561-36.

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3Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1 6, 4 avril 2024, n° 23/01650
Confirmation

[…] Par dernières conclusions (n° 2) notifiées le 06 décembre 2023, monsieur [U] [D] et madame [H] [D], appelants de ce jugement selon déclaration reçue au greffe le 10 mars 2023, demandent à la cour, au visa des articles L 561-4 et suivants du code monétaire et financier, 1240 et 1241, 1112-1 et 1231-1 du code civil : […] Elle tire également argument du fait que son obligation d'alerte, strictement limitée à la détection de transactions portant sur le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, se double d'une interdiction faite à la Banque de communiquer à l'auteur de l'opération l'existence d'une déclaration de soupçon à son égard selon l'article L 561-18 du même code.

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