Article L561-2 du Code monétaire et financier

Entrée en vigueur le 24 mai 2019

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Modifié par : LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 - art. 85

Modifié par : LOI n° 2019-486 du 22 mai 2019 - art. 206 (V)

Modifié par : LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 - art. 86 (V)

Sont assujettis aux obligations prévues par les dispositions des sections 2 à 7 du présent chapitre :

1° Les organismes, institutions et services régis par les dispositions du titre Ier du présent livre, y compris les succursales des établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-22 lorsque ces dernières effectuent des opérations pour leur clientèle en France ;

1° bis Les établissements de paiement régis par les dispositions du chapitre II du titre II du présent livre y compris les succursales des établissements de paiement mentionnés au II de l'article L. 522-13 ;

1° ter Les établissements de monnaie électronique régis par le chapitre VI du titre II du présent livre y compris les succursales des établissements de monnaie électronique mentionnés à l'article L. 526-24 ;

1° quater Les établissements de crédit, les établissements de paiement et les établissements de monnaie électronique ayant leur siège social dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'Espace économique européen en tant qu'ils exercent leur activité sur le territoire national en ayant recours aux services d'un ou plusieurs agents pour la fourniture de services de paiement en France ou d'une ou plusieurs personnes en vue de distribuer en France de la monnaie électronique au sens de l'article L. 525-8 ;

2° Les entreprises mentionnées aux articles L. 310-1 et L. 310-2 du code des assurances ;

2° bis Les institutions ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ;

2° ter Les mutuelles et unions réalisant des opérations mentionnées au 1° du I de l'article L. 111-1 du code de la mutualité ;

2° quater Les fonds de retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l'article L. 381-1 du code des assurances ;

2° quinquies Les mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 214-1 du code de la mutualité ;

2° sexies Les institutions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 942-1 du code de la sécurité sociale ;

3° Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement mentionnés à l'article L. 519-1 lorsqu'ils agissent en vertu d'un mandat délivré par un client et qu'ils se voient confier des fonds en tant que mandataire des parties ;

3° bis Les intermédiaires d'assurance définis à l'article L. 511-1 du code des assurances sauf ceux qui agissent sous l'entière responsabilité de l'organisme ou du courtier d'assurance ;

4° Les intermédiaires en financement participatif mentionnés à l'article L. 548-2 ;

5° La Banque de France, l'institut d'émission des départements d'outre-mer mentionné à l'article L. 711-2 du présent code et l'institut d'émission d'outre-mer mentionné à l'article L. 712-4 du même code ;

6° Les entreprises d'investissement, y compris les succursales d'entreprises d'investissement mentionnées à l'article L. 532-18-1 lorsque ces dernières effectuent des opérations pour leur clientèle en France, les personnes mentionnées à l'article L. 440-2, les entreprises de marché mentionnées à l'article L. 421-2, les dépositaires centraux et gestionnaires de systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers, les conseillers en investissements financiers, les conseillers en investissements participatifs et les intermédiaires habilités mentionnés à l'article L. 211-4, ainsi que les placements collectifs mentionnés au I de l'article L. 214-1 et les sociétés de gestion de placements collectifs mentionnées à l'article L. 543-1 ;

6° bis Les prestataires de services d'investissement ayant leur siège social dans un autre Etat membre de l'Union européenne en tant qu'ils exercent leur activité sur le territoire national en ayant recours à des agents liés mentionnés à l'article L. 545-1 du code monétaire et financier lorsque ces derniers effectuent des opérations pour leur clientèle en France ;

7° Les changeurs manuels ;

7° bis Les prestataires des services mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 54-10-2 ;

7° ter Les émetteurs de jetons ayant obtenu le visa mentionné à l'article L. 552-4 dans le cadre de l'offre ayant fait l'objet du visa et dans la limite des transactions avec les souscripteurs prenant part à cette offre ;

7° quater Les prestataires agréés au titre de l'article L. 54-10-5, à l'exception des prestataires mentionnés au 7° bis du présent article ;

8° Les personnes exerçant les activités mentionnées aux 1°, 2°, 4°, 5°, 8° et 9° de l'article 1er de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce ;

9° Les opérateurs de jeux ou de paris autorisés sur le fondement de l'article 5 de la loi du 2 juin 1891, ayant pour objet de réglementer l'autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux, des articles L. 321-1 et L. 321-3 du code de la sécurité intérieure, de l'article 9 de la loi du 28 décembre 1931, de l'article 136 de la loi du 31 mai 1933 portant fixation du budget général de l'exercice 1933 et de l'article 42 de la loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984 de finances pour 1985 et leurs représentants légaux et directeurs responsables ;

9° bis Les opérateurs de jeux ou de paris autorisés sur le fondement de l'article 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne et leurs représentants légaux ;

10° Les personnes se livrant habituellement au commerce d'antiquités et d'œuvres d'art ;

11° Les personnes acceptant des paiements en espèces ou au moyen de monnaie électronique d'un montant supérieur à un seuil fixé par décret et se livrant au commerce de biens suivants : pierres précieuses, métaux précieux, bijoux, objets d'ameublement et de décoration d'intérieur, produits cosmétiques, produits textiles, maroquinerie, produits gastronomiques, horlogerie, arts de la table ;

12° Les experts-comptables, les salariés autorisés à exercer la profession d'expert-comptable en application des articles 83 ter et 83 quater de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant les titres et la profession d'expert-comptable ;

12° bis Les commissaires aux comptes ;

13° Les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, les avocats, les notaires, les huissiers de justice, les administrateurs judiciaires, les mandataires judiciaires et les commissaires-priseurs judiciaires, dans les conditions prévues à l'article L. 561-3 ;

14° Les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ;

15° Les personnes exerçant l'activité de domiciliation mentionnée aux articles L. 123-11-2 et suivants du code de commerce ;

16° Les personnes exerçant l'activité d'agents sportifs mentionnés à l'article L. 222-7 du code du sport ;

17° Les personnes autorisées au titre du I de l'article L. 621-18-5.

Les personnes assujetties mentionnées aux 1° à 17° comprennent les personnes physiques et les personnes morales.

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Entrée en vigueur le 24 mai 2019
Sortie de vigueur le 1 janvier 2020
205 textes citent l'article

Commentaires167


www.actu-juridique.fr · 24 avril 2024

www.cabinetfoussat.com · 22 février 2024

Elle est régie par les dispositions des articles L. 561-38 et suivants et R561-43 et suivants du Code monétaire et financier. […] […]

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Le Jurisfi · LegaVox · 10 février 2024
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Décisions310


1Cour d'appel de Grenoble, 2e chambre, 7 juin 2022, n° 19/04919
Confirmation

[…] — l'article L561-10-2 du code monétaire et financier également visé par le tribunal et instituant une obligation de vigilance renforcée à la charge de l'assureur n'est pas applicable à la situation d'espèce et l'intimée ne fait que procéder par affirmations en évoquant un prix d'achat inadapté à la valeur du véhicule,

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  • Véhicule·
  • Sinistre·
  • Contrat d'assurance·
  • Assureur·
  • Sociétés·
  • Nullité du contrat·
  • Fausse déclaration·
  • Monétaire et financier·
  • Indemnisation·
  • Prix

2Cour d'appel de Montpellier, 2° chambre, 17 décembre 2019, n° 17/02135
Confirmation

[…] En conséquence, sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'obligation de vigilance du banquier, telle que prévue par les articles L. 561-2 et suivants du code monétaire et financier, les demandes du Crédit agricole ne pourront prospérer.

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  • Crédit agricole·
  • Virement·
  • Sociétés·
  • Banque·
  • Paiement·
  • Maintenance·
  • Prestataire·
  • Service·
  • Obligation·
  • Monétaire et financier

3Cour d'appel de Limoges, Chambre civile, 18 janvier 2024, n° 22/00766
Confirmation

[…] Après mise en demeure restée infructueuse, la société AJP a assigné la Caisse de crédit mutuel de [Localité 3] Centre (la banque), auprès de laquelle M. [T] avait ouvert plusieurs comptes, devant le tribunal judiciaire de Limoges pour la voir condamner à lui payer 50 000 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice, en lui reprochant au visa des articles L.561-2 et suivants du code monétaire et financier et 1240 du code civil, d'avoir manqué à ses devoirs de vigilance et de surveillance, pour ne pas avoir détecté des anomalies apparentes dans le fonctionnement du compte de son client.

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  • Banque·
  • Chèque·
  • Tribunal judiciaire·
  • Client·
  • Monétaire et financier·
  • Alerte·
  • Virement·
  • Sociétés·
  • Dépôt·
  • Vigilance
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Documents parlementaires290

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