Article L561-10-3 du Code monétaire et financier

Chronologie des versions de l'article

Version01/02/2009
>
Version03/12/2016
>
Version03/01/2018
>
Version14/02/2020

Entrée en vigueur le 1 février 2009

Est créé par : Ordonnance n°2009-104 du 30 janvier 2009 - art. 2

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Il est interdit aux personnes mentionnées aux 1° et 5° de l'article L. 561-2 de nouer ou maintenir une relation de correspondant bancaire avec un établissement de crédit ou exerçant des activités équivalentes constitué dans un pays où cet établissement n'a aucune présence physique effective permettant que s'exercent des activités de direction et de gestion, s'il n'est pas rattaché à un établissement ou à un groupe réglementé.

Les personnes mentionnées aux 1° et 5° de l'article L. 561-2 prennent des mesures appropriées pour s'assurer qu'elles ne nouent ni ne maintiennent une relation de correspondant avec une personne entretenant elle-même des relations de banque correspondante permettant à un établissement constitué dans les conditions mentionnées à l'alinéa précédent d'utiliser ses comptes.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 février 2009
Sortie de vigueur le 3 décembre 2016
4 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Tribunal de grande instance de Lyon, Ordonnance de référé, 22 septembre 2014, n° 14/00487

[…] Il contestait l'affirmation de la MATMUT fondée sur l'article L. 561-10-3 du code monétaire et financier pour lui demander l'origine des fonds. La victime d'un vol n'a pas à justifier l'origine des fonds ayant servi à l'achat du bien.

 Lire la suite…
  • Véhicule·
  • Vol·
  • Compagnie d'assurances·
  • Immatriculation·
  • Condamnation provisionnelle·
  • Virement·
  • Certificat·
  • Contestation sérieuse·
  • Référé·
  • Cession
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).