Article L561-10 du Code monétaire et financier

Chronologie des versions de l'article

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Version28/07/2013
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Version14/02/2020

Entrée en vigueur le 28 juillet 2013

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Modifié par : LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 8

Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 appliquent des mesures de vigilance complémentaires à l'égard de leur client, en sus des mesures prévues aux articles L. 561-5 et L. 561-6, lorsque :

1° Le client ou son représentant légal n'est pas physiquement présent aux fins de l'identification ;

2° Le client est une personne résidant dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou un pays tiers et qui est exposée à des risques particuliers en raison des fonctions politiques, juridictionnelles ou administratives qu'elle exerce ou a exercées pour le compte d'un autre Etat ou de celles qu'exercent ou ont exercées des membres directs de sa famille ou des personnes connues pour lui être étroitement associées ;

3° Le produit ou l'opération favorise l'anonymat de celle-ci ;

4° L'opération est une opération pour compte propre ou pour compte de tiers effectuée avec des personnes physiques ou morales, y compris leurs filiales ou établissements, domiciliées, enregistrées ou établies dans un Etat ou un territoire figurant sur les listes publiées par le Groupe d'action financière parmi ceux dont la législation ou les pratiques font obstacle à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.

Un décret en Conseil d'Etat précise les catégories de personnes mentionnées au 2°, la liste des produits et des opérations mentionnées au 3°, ainsi que les mesures de vigilance complémentaires.

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Entrée en vigueur le 28 juillet 2013
Sortie de vigueur le 3 décembre 2016
23 textes citent l'article

Commentaires14


www.bctg-avocats.com · 28 mars 2023

Dans le cadre de leurs obligations préventives de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme (« LCB-FT »), les professions assujetties doivent, conformément à l'article L 561-10 du Code monétaire et financier appliquer une vigilance renforcée dès lors que « 1° Le client, le cas échéant son bénéficiaire effectif […]

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Conclusions du rapporteur public · 14 avril 2022

En réponse à la demande de l'intéressé, qui s'étonnait d'une telle démarche, la banque a précisé qu'il était considéré comme une personne politiquement exposée (PPE), au sens de l'article L. 561-10 du code monétaire et financier (CMF), statut qui implique l'application de mesures de vigilance renforcées. […]

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www.delespaul.net · 22 novembre 2021

Base juridique – Ce traitement de données personnelles est fondé sur le consentement de la personne concernée (article 6, paragraphe 1, point a) du RGPD). La demande de données a un caractère contractuel. La personne concernée n'est pas tenue de fournir ces données. Si la personne concernée ne fournit pas les données ou retire son consentement au traitement de données, elle ne pourra pas recevoir d'information sur les actualités de notre organisation, nos produits et nos services. […] #8217;article L. 561-10 2° du code monétaire et financier). […]

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Décisions51


1Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 27 janvier 2022, n° 20/02818
Infirmation

[…] Il soutient, au visa de l'article L. 561-10 du code monétaire et financier, que la société Franfinance a fait preuve de négligence, en ce qu'elle s'est contentée de réceptionner des documents manifestement faux, à l'exception de sa pièce d'identité qui a effectivement été scannée sur un ordinateur accessible à un neveu informaticien que son épouse soupçonne.

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2ARJEL, décision n°2021-024 du 21 janvier 2021

[…] Conformément aux dispositions de l'article L.320-3 3°du Code de la sécurité intérieure et en application des articles L.561-5-1 et L.561-6 du code monétaire et financier La Française des Jeux 10 […]

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 13, 2 avril 2024, n° 21/02497
Confirmation

[…] — la faute du notaire est d'autant plus caractérisée qu'il était tenu à une obligation de vigilance renforcée en l'absence des clients et se devait de prendre des mesures complémentaires en application des articles L.561-10 et R.561-20 du code monétaire et financier, en particulier obtenir une pièce justificative complémentaire permettant d'identifier l'identité des clients, exiger que le paiement soit effectué en provenance ou à destination d'un compte ouvert au nom des clients et obtenir directement une confirmation de l'identité des clients,

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Documents parlementaires86

INTRODUCTION GÉNÉRALE ____________________________________________________ 7 TABLEAU SYNOPTIQUE DES CONSULTATIONS __________________________________________ 9 TABLEAU SYNOPTIQUE DES MESURES D'APPLICATION __________________________________ 15 CHAPITRE I ER : DES ENTREPRISES LIBÉRÉES __________________________________________ 19 SECTION 1 : CRÉATION FACILITÉE ET À MOINDRE COÛT _________________________________ 19 Article 1er relatif à la création d'un guichet unique électronique pour l'accomplissement des formalités liées à la création et à la vie des entreprises … Lire la suite…
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