Article L561-2 du Code monétaire et financier

Entrée en vigueur le 30 janvier 2013

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Modifié par : LOI n°2013-100 du 28 janvier 2013 - art. 13

Sont assujettis aux obligations prévues par les dispositions des sections 2 à 7 du présent chapitre :

1° Les organismes, institutions et services régis par les dispositions du titre Ier du présent livre ;

1° bis Les établissements de paiement régis par les dispositions du chapitre II du titre II du présent livre ;

1° ter Les établissements de monnaie électronique régis par le chapitre VI du titre II du présent livre ;

2° Les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 du code des assurances et les intermédiaires d'assurance sauf ceux qui agissent sous l'entière responsabilité de l'entreprise d'assurance ;

3° Les institutions ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ou relevant du II de l'article L. 727-2 du code rural ;

4° Les mutuelles et unions réalisant des opérations visées au 1° du I de l'article L. 111-1 du code de la mutualité et les mutuelles et unions qui procèdent à la gestion des règlements mutualistes et des contrats pour le compte des premières ;

5° La Banque de France, l'institut d'émission des départements d'outre-mer mentionné à l'article L. 711-2 du présent code et l'institut d'émission d'outre-mer mentionné à l'article L. 712-4 du même code ;

6° Les entreprises d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille, les personnes mentionnées à l'article L. 440-2, les entreprises de marché mentionnées à l'article L. 421-2, les dépositaires centraux et gestionnaires de systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers, les conseillers en investissements financiers et les intermédiaires habilités mentionnés à l'article L. 211-4, les sociétés de gestion de portefeuille au titre des services d'investissement mentionnés à l'article L. 321-1, ainsi que les sociétés de gestion de portefeuille et les sociétés de gestion au titre de la commercialisation des parts ou actions d'organismes de placement collectif dont elles assurent ou non la gestion ;

7° Les changeurs manuels ;

8° Les personnes exerçant les activités mentionnées aux 1°, 2°, 4°, 5° et 8° de l'article 1er de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, à l'exclusion de l'échange, de la location ou de la sous-location, saisonnière ou non, en nu ou en meublé ;

9° Les représentants légaux et directeurs responsables des opérateurs de jeux ou de paris autorisés sur le fondement de l'article 5 de la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l'autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux, de l'article 1er de la loi du 15 juin 1907 relative aux casinos, de l'article 47 de la loi du 30 juin 1923 portant fixation du budget général de l'exercice 1923, de l'article 9 de la loi du 28 décembre 1931, de l'article 136 de la loi du 31 mai 1933 portant fixation du budget général de l'exercice 1933 et de l'article 42 de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984) ;

9° bis Les représentants légaux et directeurs responsables des opérateurs de jeux ou de paris autorisés sur le fondement de l'article 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne ;

10° Les personnes se livrant habituellement au commerce ou organisant la vente de pierres précieuses, de matériaux précieux, d'antiquités et d'œuvres d'art ;

11° (Abrogé) ;

12° Les experts-comptables, les salariés autorisés à exercer la profession d'expert-comptable en application des articles 83 ter et 83 quater de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant les titres et la profession d'expert-comptable ainsi que les commissaires aux comptes ;

13° Les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, les avocats, les notaires, les huissiers de justice, les administrateurs judiciaires, les mandataires judiciaires et les commissaires-priseurs judiciaires, dans les conditions prévues à l'article L. 561-3 ;

14° Les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ;

15° Les personnes exerçant l'activité de domiciliation mentionnée aux articles L. 123-11-2 et suivants du code de commerce ;

16° Les agents sportifs ;

17° Les personnes autorisées au titre du I de l'article L. 621-18-5.

Entrée en vigueur le 30 janvier 2013
Sortie de vigueur le 27 mars 2014

Commentaires310

1Ils vraiment prêts face à leurs obligations ? Par Romain Laventure.
village-justice.com · 13 mars 2026

En France, l'article L561-2 du Code monétaire et financier dresse une liste étendue de professionnels soumis à ces obligations.

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2LCB-FT : les assujettis non financiers sont-ils vraiment prêts face à leurs obligations ?
Village Justice · 13 mars 2026

En France, l'article L561-2 du Code monétaire et financier dresse une liste étendue de professionnels soumis à ces obligations.

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3La responsabilité des banques face aux fraudes dans les transactions internationales : enjeux et défis
Legaletic · 13 mars 2026

Au niveau français, le Code monétaire et financier définit les obligations générales de vigilance et de déclaration des opérations suspectes. L'article L. 561-2 désigne explicitement les établissements de crédit parmi les entités assujetties à ces obligations.

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Décisions+500

[…] Vu les articles L561 -4 et suivants du Code monétaire et financier , […] Vu les articles L.561 -1 et suivants du Code monétaire et financier , […] Sur le manquement à l'obligation de vigilance prévue par les articles L 561-2 et suivants du code monétaire et financier […] Il résulte en effet de l'article L 561 -19 du code monétaire et financier que la déclaration de soupçon mentionnée à l'article L 561 -15 est confidentielle et qu'il est […]

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2Cour d'appel de Grenoble, 2e chambre, 5 décembre 2023, n° 22/00888Infirmation

[…] Vu l'article L.113-2 et L.113-8 du code des assurances ; […] Elle ajoute que la société MKS a bien eu connaissance des conditions générales, puisqu'elle produit elle-même copie des conditions particulières de la police d'assurance établies le 4 juillet 2017 qui font référence aux conditions générales, et rappelle qu'en vertu des dispositions de l'article L.561-2 du code monétaire et financier, l'assureur est un professionnel assujetti à un certain nombre d'obligations prévues aux articles L.561-1 et suivants dudit code, qu'à ce titre, il doit, à l'occasion d'un sinistre, vérifier la traçabilité des fonds ayant permis l'acquisition des biens soumis à assurance. […] La société MACIF se fonde également sur les dispositions de L. 561-10-2 du code monétaire et financier.

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3ANJ, décision n°2023-073 du 23 mars 2023

[…] En vertu de l'article L. 320-4 du code de la sécurité intérieure, les opérateurs de jeux d'argent et de hasard légalement autorisés concourent à la réalisation des objectifs de la politique de l'Etat en ce domaine, […] A cette fin, le 9 bis de l'article L. 561-2 du code monétaire et financier range parmi les personnes assujetties aux obligations de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme les opérateurs de jeux ou de paris autorisés sur le fondement de l'article 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 susvisée. […] 2 […] le cas échéant, de l'obligation déclarative prévue par l'article L. 561-15 du code monétaire et financier.

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