Article L561-8 du Code monétaire et financier

Chronologie des versions de l'article

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Version24/05/2019
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Version14/02/2020

Entrée en vigueur le 14 février 2020

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Modifié par : Ordonnance n°2020-115 du 12 février 2020 - art. 3

I. – Lorsqu'une personne mentionnée à l'article L. 561-2 n'est pas en mesure de satisfaire aux obligations prévues à l'article L. 561-5 ou à l'article L. 561-5-1, elle n'exécute aucune opération, quelles qu'en soient les modalités, n'établit ni ne poursuit aucune relation d'affaires et peut transmettre la déclaration prévue à l'article L. 561-15 dans les conditions prévues à cet article. Si celle-ci a déjà été établie en application du IV de l'article L. 561-5, elle y met un terme et la déclaration prévue à l'article L. 561-15 s'effectue dans les conditions prévues à cet article.

Les personnes mentionnées aux 12° à 13° de l'article L. 561-2 ne sont pas soumises aux dispositions du premier alinéa lorsque leur activité se rattache à une procédure juridictionnelle, y compris dans le cadre de conseils relatifs à la manière d'engager ou d'éviter une telle procédure, et lorsqu'elles donnent des consultations juridiques.

II. – Le I s'applique également lorsqu'un établissement de crédit a été désigné par la Banque de France sur le fondement de l'article L. 312-1 et que l'établissement n'a pas pu satisfaire à l'une des obligations prévues à l'article L. 561-5 ou à l'article L. 561-5-1.

III. – Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du I lorsque la conclusion ou la résiliation du contrat auquel il est mis fin en application du présent article est régie par des dispositions législatives spécifiques.

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Entrée en vigueur le 14 février 2020
12 textes citent l'article

Commentaires17


Mme Caroline Colombier · Questions parlementaires · 2 avril 2024

Pourtant, l'article L. 312-1 code monétaire et financier consacre le droit au compte bancaire prévoyant que, en cas d'ouverture de la part de l'établissement bancaire, […] 5° Le client a fait preuve d'incivilités […] répétées envers le personnel de l'établissement de crédit ; 6° L'établissement est dans l'une des situations prévues à l'article L. 561-8 du code monétaire et financier. […] Il est donc inquiétant de constater que ces derniers usent d'une interprétation extensive de l'article L. 312-1 code monétaire et financier au détriment de leurs clients et parfois même de leurs proches, famille et amis, […]

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www.actu-juridique.fr · 25 juin 2023
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Décisions100


1Cour d'appel de Grenoble, 2e chambre, 7 juin 2022, n° 19/04919
Confirmation

[…] — le premier juge a statué ultra petita en se fondant sur l'article L561-8 du code monétaire et financier pour le débouter de sa demande d'indemnisation alors au surplus que le texte ainsi mis en oeuvre n'était pas applicable au regard de la date de conclusion du contrat d'assurance,

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  • Assureur·
  • Sociétés·
  • Nullité du contrat·
  • Fausse déclaration·
  • Monétaire et financier·
  • Indemnisation·
  • Prix

2Cour d'appel de Grenoble, Chambre commerciale, 19 juillet 2018, n° 18/01422
Confirmation

[…] Par lettre recommandée du 14 février 2018 la BNP PARIBAS a notifié, au visa de l'article L312-IV du Code monétaire et financier, à la société KNAPPE COMPOSITE sa décision de clôturer son compte au motif suivant 'fonctionnement atypique de votre compte (article L312-1 IV 1 du code Monétaire et Financier) '. […] Elle invoque les articles L561-8 et 561-10 du CMF, […] Que si les dispositions des articles L 561-8 et suivants du même code commandent aussi à la banque d'exercer un contrôle sur les opérations présentant un risque au regard de la réglementation de prévention et de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, c'est à juste qu'en l'espèce que le premier juge a considéré

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  • Sociétés·
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  • Iran·
  • Blanchiment·
  • Juge des référés·
  • Saba·
  • Astreinte

3Cour d'appel de Paris, Pôle 1 chambre 2, 6 juillet 2023, n° 22/17393
Confirmation

[…] Dans ses conclusions remises le 28 avril 2023, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la société BNP Paribas demande à la cour, au visa des articles 699, 700, 872 et 873 du code de procédure civile et des articles L. 312-1, L. 561-5, L. 561-5-1 et L. 561-8 du code monétaire et financier, de :

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  • Procédure civile
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Documents parlementaires86

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