Article L561-7 du Code monétaire et financier

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Version11/12/2020

Entrée en vigueur le 25 juillet 2010

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Modifié par : LOI n°2010-853 du 23 juillet 2010 - art. 23 (V)

I.-Pour les personnes mentionnées aux 1° à 6° de l'article L. 561-2, les obligations prévues au premier alinéa des articles L. 561-5 et L. 561-6 peuvent être mises en œuvre par un tiers dans les conditions suivantes :

a) Le tiers est une personne mentionnée aux 1° à 6° ou aux 12° ou 13° de l'article L. 561-2, située ou ayant son siège social en France ou une personne appartenant à une catégorie équivalente sur le fondement d'un droit étranger et située dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un pays tiers imposant des obligations équivalentes en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme figurant sur la liste prévue au 2° du II de l'article L. 561-9 ;

b) La personne assujettie a accès aux informations recueillies par le tiers dans les conditions prévues par un décret en Conseil d'Etat.

La personne assujettie qui se repose sur les diligences effectuées par un tiers demeure responsable du respect de ses obligations.

II.-Les personnes mentionnées aux 1° à 6° de l'article L. 561-2 peuvent communiquer les informations recueillies pour la mise en œuvre du premier alinéa des articles L. 561-5 et L. 561-6 à une autre personne mentionnée aux 1° à 6° de l'article L. 561-2 située ou ayant son siège social en France. Elles peuvent également communiquer ces informations à un établissement proposant des activités financières équivalentes à celles exercées par les personnes mentionnées aux 1° à 6° de l'article L. 561-2, dans les conditions suivantes :

a) Le tiers destinataire est situé dans un pays tiers imposant des obligations équivalentes en matière de lutte contre le blanchiment et le financement des activités terroristes, dont la liste est mentionnée au 2° du II de l'article L. 561-9 ;

b) Le traitement par le tiers destinataire des données à caractère personnel garantit un niveau de protection suffisant de la vie privée et des libertés et droits fondamentaux des personnes, conformément aux articles 68 et 69 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

Pour l'application du présent article, les personnes mentionnées aux 1° à 6° de l'article L. 561-2 s'entendent à l'exclusion des personnes mentionnées au 1° bis du même article qui fournissent principalement le service mentionné au 6° du II de l'article L. 314-1.

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Entrée en vigueur le 25 juillet 2010
Sortie de vigueur le 3 décembre 2016
13 textes citent l'article

Commentaire1


www.argusdelassurance.com · 13 septembre 2018
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Décisions10


1Tribunal de grande instance de Paris, 4e chambre 2e section, 10 septembre 2015, n° 15/06500

[…] T R I B U N A L […] Sur le fond, il expose que par l'effet du transfert du portefeuille d'assurance vie AIGfpp, la société SMAvieBTP est subrogée, en application des articles L324-1 et L324-7 du code des assurances, […] avant l'entrée en vigueur des dispositions de l'ordonnance 2009-104 du 30 janvier 2009 qui transpose la directive européenne 2005/60/CE relative à la lutte contre le blanchiment des capitaux et qu'en tout état de cause, la société CSF a satisfait spontanément à l'obligation de vigilance prévue aux articles L561-5 et R 561-5 du code monétaire et financier en sollicitant systématiquement la copie de la carte d'identité du souscripteur et en la transmettant à l'assureur. […]

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2Cour d'appel de Versailles, 16e chambre, 23 février 2023, n° 21/07325
Confirmation

[…] * 6.712,11 euros au titre des intérêts au taux conventionnel sur le capital restant dû à la date de mise en demeure du 07 novembre 2018 […] Visant diverses dispositions du code monétaire et financier assujettissant un établissement bancaire à une obligation de vigilance (à savoir les articles L 561-2, L 511-22, L 561-5-1, R 561-12 (et l'arrêté pris pour son application) et L561-6) ou lui permettant d'accéder à des informations bancaires (article L 561-7 II), madame [E] qui a fourni des bulletins de paie et des relevés bancaires du Crédit Agricole lui reproche d'y avoir manqué et de s'être livrée à de tardives vérifications puisqu'elle n'y a procédé que 14 mois après leur entrée en relation.

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3Autorité des marchés financiers, 24 avril 2023, n° 22-06

[…] La 1ère section de la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers (ci-après, « AMF ») : Vu règlement délégué (UE) n°231/2013 du 19 décembre 2012 et notamment ses articles 39.1 ;40.1 ; 44.1 ; 44.2 ; […] ; […] ; 48.2 : 57.1 et 61.2 ; Vu le code monétaire et financier et notamment ses articles L. 532-9 II ; L. 561-4-1 ; L. 561-7 (1) ; L. 561-32 ; L. 561-34 et R.561-38-1, R. 561-38-2, R. 562-1 ; Vu le règlement général de l'AMF et notamment ses articles 316-5 ; 318-41 ; 318-44 320-14, 320-16 ; 320-19 ; 320-20 ; 320-19 et 320-23 ; Vu l'instruction AMF DOC-2008-03 et notamment son article 8 ;

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