Article L561-4 du Code monétaire et financier

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Version14/02/2020

Entrée en vigueur le 1 février 2009

Est créé par : Ordonnance n°2009-104 du 30 janvier 2009 - art. 2

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Les personnes physiques ou morales qui exercent, en lien direct avec leur activité principale, une activité financière accessoire qui relève d'une des catégories mentionnées aux 1° à 7° de l'article L. 561-2 et qui présente peu de risques de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme sont exemptées des obligations du présent chapitre.

Un décret en Conseil d'Etat définit les activités financières accessoires en fonction de leur nature, de leur volume et du montant des opérations.

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Entrée en vigueur le 1 février 2009
Sortie de vigueur le 14 février 2020
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Décisions11


1Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 6, 27 mars 2024, n° 22/07290
Confirmation

[…] Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 janvier 2024, [Z] [Y] demande à la cour, notamment au visa des articles L. 214-1-1 et L. 561-4 et suivants du code monétaire et financier, 1240, 1241, 1112-1 et 1231-1 du code civil et 441-1 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (ci-après « l'AMF »), de :

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2Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1 6, 4 avril 2024, n° 23/01650
Confirmation

[…] DU 04 AVRIL 2024 […] Par dernières conclusions (n° 2) notifiées le 06 décembre 2023, monsieur [U] [D] et madame [H] [D], appelants de ce jugement selon déclaration reçue au greffe le 10 mars 2023, demandent à la cour, au visa des articles L 561-4 et suivants du code monétaire et financier, 1240 et 1241, 1112-1 et 1231-1 du code civil :

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3Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1 6, 4 avril 2024, n° 23/00298
Infirmation

[…] DU 04 AVRIL 2024 […] Par dernières conclusions (n° 2) notifiées le 06 octobre 2023, la société anonyme Boursorama, appelante de ce jugement selon déclaration remise au greffe le 13 janvier 2023, demande à la cour, visant les conditions de la responsabilité contractuelle et les articles 1231-1, 1231-4, 1937, 1984 et 1985 du code civil, L 133-3 et suivants, L 561-4 et suivants du code monétaire et financier :

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