Code monétaire et financier / Partie législative / Livre V : Les prestataires de services / Titre VI : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement des activités terroristes, les loteries, jeux et paris prohibés et l'évasion et la fraude fiscales / Chapitre II : Dispositions relatives au gel des avoirs et à l'interdiction de mise à disposition
Article L562-11 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 février 2022
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : Ordonnance n°2022-230 du 15 février 2022 - art. 4
Le ministre chargé de l'économie et le ministre de l'intérieur peuvent conjointement autoriser le déblocage et la mise à disposition d'une partie des fonds ou ressources économiques faisant l'objet d'une mesure de gel en vertu de l'article L. 562-2 si leur utilisation est compatible avec la sauvegarde de l'ordre public.
Le ministre chargé de l'économie peut autoriser le déblocage et la mise à disposition d'une partie des fonds ou ressources économiques faisant l'objet d'une mesure de gel en vertu des articles L. 562-3, L. 562-3-1, L. 712-4 ou L. 712-10 ou d'un acte pris en application de l'article 29 du traité sur l'Union européenne ou de l'article 75 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, si leur utilisation est compatible avec la sauvegarde de l'ordre public et avec les décisions et les actes à l'origine de la décision de gel.
Ces autorisations peuvent être accordées par les ministres compétents à leur initiative ou à la demande de toute personne physique ou morale ou autre entité visée par cette décision ou de tout tiers pouvant exciper d'un droit sur les fonds et ressources économiques ayant fait l'objet d'une décision de gel.
Elles sont accordées si la personne faisant l'objet d'une mesure de gel justifie :
1° De besoins matériels particuliers intéressant sa vie personnelle ou familiale pour une personne physique ou d'une activité compatible avec la sauvegarde de l'ordre public pour une personne morale ;
2° Ou de décisions de nature à assurer la conservation de son patrimoine.
Commentaires • 2
Décisions • 38
[…] Vu le code monétaire et financier (CMF), notamment ses articles L. 561-1 à L. 562-11, L. 574-1, L. 574-2, R. 562-1, R. 562-2, R. 563-1 à R. 563-3 et R. 564-1; […]
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[…] 2. D'autre part, aux termes de l'article L. 562-11 du code monétaire et financier : " Le ministre chargé de l'économie et le ministre de l'intérieur peuvent conjointement autoriser le déblocage et la mise à disposition d'une partie des fonds ou ressources économiques faisant l'objet d'une mesure de gel en vertu de l'article L. 562-2 si leur utilisation est compatible avec la sauvegarde de l'ordre public. / () Elles sont accordées si la personne faisant l'objet d'une mesure de gel justifie : / 1° De besoins matériels particuliers intéressant sa vie personnelle ou familiale pour une personne physique ou d'une activité compatible avec la sauvegarde de l'ordre public pour une personne morale ; / 2° Ou de décisions de nature à assurer la conservation de son patrimoine. ".
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3. Tribunal administratif de Paris, 20 mars 2023, n° 2304981
[…] B, en vertu de cette décision n'est plus en mesure de disposer librement de ses fonds et de ses ressources économiques, il ne soutient pas n'avoir pas demandé aux ministres auteurs de cette décision, sur le fondement de l'article L. 562-11 du code monétaire et financier, le déblocage et la mise à disposition d'une partie des fonds ou ressources économiques faisant l'objet de la mesure de gel, pour répondre à ses besoins matériels particuliers intéressant sa vie personnelle ou familiale, déblocage qu'il est en mesure d'obtenir de droit à la seule condition de justifier de ses besoins matériels. […]
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L'article 1er rénove le dispositif prévu par les articles L. 562-1 à L. 562-11 du code monétaire et financier. Il réécrit le chapitre II du titre VI de livre V du code monétaire et financier. […] cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000006658385&dateTexte=&categorieLien=cid">article L. 562-1 du code monétaire et financier). […]
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