Article D211-15 du Code monétaire et financier

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Version19/03/2009

Entrée en vigueur le 19 mars 2009

Est créé par : Décret n°2009-297 du 16 mars 2009 - art. 1

Les modalités de livraison mentionnées à l'article L. 211-29 sont arrêtées comme suit :

1° Les titres financiers ou effets créés matériellement sont dits livrés si, au moment de la mise en pension, ils sont effectivement et physiquement délivrés au cessionnaire ou à son mandataire ; s'agissant d'effets à ordre, ils doivent être préalablement endossés conformément à l'article L. 511-8 du code de commerce ;

2° Les titres financiers ou effets dématérialisés et ceux matériellement créés, conservés chez un dépositaire central, mais circulant par virement de compte à compte, sont dits livrés s'ils font l'objet, au moment de la mise en pension, d'une inscription à un compte ouvert au nom du cessionnaire chez un intermédiaire mentionné à l'article L. 211-3, chez un dépositaire central ou, le cas échéant, chez l'émetteur.

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Entrée en vigueur le 19 mars 2009

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