Code monétaire et financier / Partie réglementaire / Livre II : Les produits / Titre Ier : Les instruments financiers / Chapitre Ier : Définition et règles générales / Section 2 : Les titres financiers / Sous-section 4 : Nantissement de comptes-titres
Article D211-12 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 mars 2009
Est créé par : Décret n°2009-297 du 16 mars 2009 - art. 1
Dans la limite du montant de la créance garantie et, le cas échéant, dans le respect de l'ordre indiqué par le titulaire du compte nanti, la réalisation du nantissement de ce compte prévue aux IV et V de l'article L. 211-20 intervient :
1° Pour les sommes en toute monnaie figurant dans le compte nanti, directement par transfert en pleine propriété au créancier nanti ;
2° Pour les titres financiers, français ou étrangers admis aux négociations sur un marché réglementé que le titulaire du compte nanti ou, à défaut, le créancier nanti a désignés, par vente sur un marché réglementé ou attribution en propriété de la quantité déterminée par le créancier nanti. Cette quantité est établie, par le créancier nanti, sur la base du dernier cours de clôture disponible sur un marché réglementé ;
3° Pour les parts ou actions d'organisme de placement collectif au sens du 3 du II de l'article L. 211-1, que le titulaire du compte nanti ou, à défaut, le créancier nanti a désignées, par présentation au rachat ou attribution en propriété de la quantité qu'il détermine. Cette quantité est établie, par le créancier nanti, sur la base de la dernière valorisation disponible desdites parts ou actions.
Le titulaire du compte nanti supporte tous les frais résultant de la réalisation du nantissement. Ces frais sont imputés sur le montant résultant de cette réalisation.
Commentaire • 1
Décisions • 3
[…] Vu l'article 1154 du code civil Vu les articles 2011 et suivants du code civil Vu les articles D.211-12 et suivants du code monétaire et financier Vu l'article L.642-20-1 du code de commerce — - Juger que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUTITAINE est recevable et bien fondée en son action, — - Constater la résiliation à compter du 11 Octobre 2011 de l'autorisation de découvert et de l'ouverture de crédit consenties à la société LASER 3S SAS par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE ,
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[…] Vu les dispositions de l'article L.113-1 et suivantes du Code des assurances ; Vu les dispositions de l'article L.132-1 et L.341-4 du Code de la consommation ; Vu les dispositions des articles L.21 1-20 et D.211-12 du Code monétaire et financier ; Vu les dispositions des articles 1930 et 1937 du Code civil ; Vu les dispositions des articles 696 et 700 du Code de procédure civile ; Sur la clause _de garantie,
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3. Tribunal de grande instance de Nanterre, 6e chambre, 2 septembre 2011, n° 08/09974
[…] Attendu que la procédure de réalisation du nantissement est par conséquent régulière ; 3. Sur l'attribution des parts sociales Vu l'article D. 211-12 du code monétaire et financier ; Attendu que dans la limite du montant de la créance garantie et, le cas échéant, dans le respect de l'ordre indiqué par le titulaire du compte nanti, la réalisation du nantissement de ce compte prévue aux IV et V de l'article L. 211-20 intervient : 1° Pour les sommes en toute monnaie figurant dans le compte nanti, directement par transfert en pleine propriété au créancier nanti ;
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